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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 23/03367

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03367

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88M Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 12 DÉCEMBRE 2024 N° RG 23/03367 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG52 AFFAIRE : [E] [U] C/ MDPH DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre N° RG : 22/01849 Copies exécutoires délivrées à : Me Guillaume GUERRIEN MDPH DES HAUTS DE SEINE LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE Copies certifiées conformes délivrées à : [E] [U] MDPH DES HAUTS DE SEINE LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [E] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641 APPELANTE **************** MDPH DES HAUTS DE SEINE Section adultes - Pôle Solidarité - Service contrôle et Accès aux droits des usagers - Unité recours [Localité 3] représentée par M. [C] [X], en vertu d'un pouvoir spécial LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE Pôle solidarités- cellule Veille juridique et contentieux Recours contentieux MDPH- bureau 403 [Localité 3] représentée par M. [C] [X], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [U] (l'allocataire) a formé, le 18 novembre 2021, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (la MDPH) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, qui ont été refusées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH, par décision du 20 mai 2022 et par le président du conseil départemental, par décision du même jour. L'allocataire a formé un recours administratif préalable obligatoire. La CDAPH de la MDPH a rejeté la demande d'AAH, par décision du 13 octobre 2022 au motif que le taux d'incapacité de l'allocataire était inférieur à 50 %. Le président de conseil départemental des Hauts-de-Seine a attribué à l'allocataire une CMI mention priorité par décision du 13 octobre 2022. L'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par ordonnance du 10 mars 2023, le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [K], qui a rempli sa mission le 24 mai 2023. Par jugement du 8 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté la demande d'attribution de l'AAH ; - rejeté la demande d'attribution d'une CMI mention invalidité ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - rappelé que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-1 1 du code de la sécurité sociale ; - condamné l'allocataire aux dépens de l'instance. L'allocataire a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 octobre 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement déféré et l'attribution de l'AAH, rétroactivement au jour de sa demande, et pour une durée de cinq ans, considérant qu'elle présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, compte tenu de son impossibilité de marcher et de s'accroupir ainsi que des douleurs ressenties 'au moindre mouvement' qui limitent la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Elle expose qu'elle subi également une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dès lors qu'elle a été contrainte de démissionner de ses fonctions d'aide de vie, en 2021, en raison de son état de santé et qu'elle ne peut reprendre son travail compte tenu de son état. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de rejeter la demande d'attribution de l'AAH. Elle fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation qu'en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, le taux d'incapacité de l'allocataire, au jour de sa demande, a été évalué par l'équipe pluridisciplinaire, et confirmé par le médecin expert désigné en première instance, à moins de 50 %, en l'absence de perte d'autonomie de l'allocataire dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'est plus discuté, à hauteur d'appel, de la demande d'attribution d'une CMI mention invalidité, seule est en débat la question de l'attribution de l'AAH. **** Selon l'article L. 821-1, dans sa version issue de l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, applicable au litige, les articles L. 821-2, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008, et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap. L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.   Le guide barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes. Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%. Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l'espèce, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à l'allocataire un taux d'incapacité inférieur à 50 %, considérant que celle-ci avait des difficultés ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. L'allocataire soutient qu'elle présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, compte tenu de son impossibilité de marcher et de s'accroupir ainsi que des douleurs ressenties 'au moindre mouvement' qui limitent la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Elle expose qu'elle subi également une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. L'allocataire a transmis à la MDPH un questionnaire d'autonomie complété par son médecin le 31 août 2022. Aux termes de ce questionnaire, le médecin a précisé que l'allocataire vit seule et qu'elle réalise l'ensemble des actes de la vie quotidienne de manière autonome, sans recourir à l'aide d'une tierce personne : autonomie corporelle, toilette, habillage transferts et déplacements (il est précisé qu'elle se déplace à l'extérieur avec une canne et que son périmètre de marche est de 100 mètres). Le médecin a précisé que l'allocataire doit 'éviter le port de charges-éviter la station debout prolongée-éviter la marche prolongée-éviter les postures avec élévation à 90° du bras droit'. Le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [K], après avoir pratiqué un examen de l'allocataire et pris en compte les pièces remises par les parties, a évalué à moins de 50% le taux d'incapacité de l'allocataire en notant que 'la marche à plat est déclarée impossible sans aide de la canne. Avec la canne, la marche est précautionneuse : n'a pas été tentée d'effectuer une marche sur les talons ou la pointe. L'accroupissement est déclaré impossible (...). Tous les mouvements de mobilisation du rachis sont déclarés douloureux. L'étude du rachis lombaire n'a pas été étudiée car le moindre mouvement entraînerait des douleurs'. Il relève que les doléances de l'allocataire consistent en des douleurs (lombaires, membre inférieur gauche et bras droit) et qu'elle déclare être 'incapable de travailler'. Les conclusions de l'expert sont claires et précises et l'allocataire ne fournit aucun élément de nature à contester le taux retenu. Elle ne démontre pas davantage une atteinte à son autonomie individuelle dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. Elle ne produit aux débats aucun certificat médical qui ferait mention de troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de son autonomie individuelle. Elle ne précise d'ailleurs pas le retentissement fonctionnel et/ou relationnel de ses pathologies dans les actes de la vie quotidienne. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les déficiences alléguées de l'intéressée ne lui permettent pas de relever d'un taux d'incapacité supérieur à 50 %, au sens du guide barème annexé au code de l'action sociale et des familles. Le taux d'incapacité de l'allocataire étant inférieur à 50 %, il n'y a pas lieu de statuer sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 % et qu'ils ont débouté l'intéressée de sa demande d'AAH. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. L'allocataire, qui succombe, assumera la charge des dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne Mme [E] [U] aux dépens exposés en appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère

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