Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 654/23
N° RG 21/00663 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTPZ
OB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
22 Avril 2021
(RG 18/01067)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
ASSOCIATION AUTISME ET FAMILLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence DESCAMPS-D'HOUR, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé à durée indéterminée et à temps complet le 25 mars 2015 par l'association 'Autisme et famille' (l'association) en qualité de surveillant de nuit, percevant en dernier lieu un salaire brut mensuel d'un montant de 1 700,71 euros, M. [G] a été convoqué, par lettre du 27 mars 2018, à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire.
A la demande du salarié, l'entretien préalable a fait l'objet d'un premier report à la suite duquel il a à nouveau été convoqué, par lettre du 5 avril 2018, à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire.
A sa demande, l'entretien préalable a été, une seconde fois, reporté de sorte qu'il a encore été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire.
A la suite de l'entretien qui s'est tenu le 7 mai 2018, M. [G] a été licencié pour faute grave.
Rappelant l'avertissement infligé le 2 juin 2017 pour consultation d'images pornographiques durant le temps de travail, la lettre de licenciement reproche à l'intéressé son agressivité verbale envers ses collègues, l'absence de volonté de collaborer avec le personnel intervenant entre 7 heures et 22 heures, la tenue de propos en inadéquation avec un travail de collaboration, l'absence d'écoute et la remise en cause du lien hiérarchique, l'abandon du lieu de travail et la méconnaissance des protocoles d'endormissement de certains adultes.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes au titre d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse dont il a été débouté par un jugement du 22 avril 2021.
Par déclaration du 12 mai 2021, il en a fait appel.
Par conclusions récapitulatives du 22 février 2023, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions au titre de l'irrégularité et de l'absence de cause réelle et sérieuse.
Sur l'irrégularité, il excipe de la violation de l'article L.1232-2 du code du travail et, sur la faute grave alléguée, remet en cause les éléments de preuve produits par l'employeur lequel, par ses conclusions en réplique notifiées le 13 mars 2023, auxquelles il est reporté pour l'exposé des moyens, demande la confirmation du jugement ainsi qu'une indemnité de frais irrépétibles.
MOTIVATION :
L'examen du bien-fondé de la rupture est préalable car c'est seulement, selon l'article L.1235-2 du code du travail, si le licenciement est reconnu comme reposant sur une cause réelle et sérieuse que la violation de l'article L.1232-2 du code du travail peut ouvrir droit à dommages-intérêts.
Sur la faute grave, c'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes s'est déterminé.
L'appel ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve dont le premier juge a bien apprécié le sens et la portée.
Sur l'irrégularité de procédure, c'est, en revanche, à juste titre que l'appelant soutient qu'en méconnaissance de l'article L.1232-2 du code du travail, l'employeur s'est borné à indiquer, dans les lettres de convocation à l'entretien préalable, qu'une 'sanction disciplinaire était envisagée' alors qu'il l'a finalement licencié.
L'association devait être plus précise sur l'objet de la convocation.
Toutefois, selon l'article L.1235-2, dernier alinéa, du code du travail, dans ce cas 'le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
Ce texte s'entend comme ouvrant droit non pas à une indemnité automatiquement due en son principe et limitée à un mois de salaire mais à une indemnité soumise, en son principe, à la démonstration d'un préjudice et limitée en son montant, et cela peu important le caractère qualifié parfois de substantiel de la formalité omise.
M. [G] soutient qu'il n'a pu se défendre au mieux et qu'il a été surpris d'être licencié alors que les convocations à l'entretien préalable ne l'annonçaient pas.
Mais le salarié a été assisté par un délégué du personnel et ce dernier a attesté que M. [G] était tout à fait conscient que l'enjeu de l'entretien portait sur la rupture puisqu'il a notamment dit au directeur que ce dernier était là 'pour le mettre dehors'.
En toute hypothèse, il ne justifie pas d'un préjudice.
Le jugement qui rejette, en conséquence, les demandes de M. [G] sera confirmé.
Il sera, par ailleurs, équitable de condamner ce dernier, qui sera débouté de ce chef ayant succombé en son appel, à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré ;
- y ajoutant, condamne M. [G] à payer à l'association 'Autisme et famille' la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ;
- déboute les parties du surplus des prétentions ;
- condamne M. [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment