Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01455 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNVD
CPAM DE LA GIRONDE
C/
Société [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 01 Octobre 2019
RG : 16/04109
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par M. [Y] [J], audiencier , muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Accident du travail de M. [H] [V]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [V] (l'assuré) a été embauché par la société [5] (l'employeur).
Le 15 janvier 2016, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 14 janvier 2016 à 10h30, dans les circonstances suivantes : " [l'assuré] dépotait une palette ", " M. [X] nous a déclaré que [l'assuré] a fait un faux mouvement en déchargeant une palette ", accompagnée d'un certificat médical initial établi par le centre hospitalier d'[Localité 4] le 14 février 2016 faisant état d'une contusion du coude gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie de Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 6 juin 2016, la caisse a fixé la consolidation au 6 mai 2016.
Par décision du 11 juillet 2016, la caisse a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 16% à l'assuré, à compter du 7 mai 2016, pour des "'séquelles d'un traumatisme du biceps et du coude à type de limitation des mouvements de prosupination et flexion extension du bras gauche chez un droitier ".
Le 5 septembre 2016, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes d'une contestation de la décision du 11 juillet 2016. La procédure s'est poursuivie devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de l'employeur formé le 5 septembre 2016,
- fixé le taux d'IPP à zéro en ce qui concerne l'accident du travail subi le 14 janvier 2016 par l'assuré et à l'encontre de l'employeur,
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse.
Le 28 octobre 2019, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant-dire droit du 2 juin 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a ordonné une consultation médicale sur pièces et commis pour y procéder le docteur [Z] [W] avec mission notamment d'évaluer, en se plaçant à la date de consolidation du 6 mai 2016, le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail du 14 janvier 2016, par référence au barème indicatif d'invalidité (accident du travail).
Le 15 février 2023, le médecin consultant a déposé son rapport.
L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 10 mars 2023.
Dans ses conclusions, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire que le taux d'IPP de 16% déterminé en réparation des séquelles de l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 14 janvier 2016 est justement évalué,
- déclarer le taux d'IPP de 16% opposable à l'employeur.
La caisse soutient que la question du respect du principe de la contradiction relative à la transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin conseil de l'employeur a déjà été tranchée par la cour dans son arrêt du 2 juin 2022, et subsidiairement que ce dernier a disposé dudit rapport quatre jours avant l'audience, de sorte que le tribunal de grande instance n'aurait pas dû sanctionner la caisse.
La caisse s'oppose à ce que le rapport du Dr [W] soit écartée des débats comme le sollicite l'employeur, dans la mesure où la mission de ce dernier ne comportait pas l'obligation de transmettre un pré-rapport aux parties.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 9 mars 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré recevable son recours,
- fixé à 0% le taux d'IPP opposable à l'employeur,
A titre subsidiaire,
- juger que le taux d=IPP opposable à l'employeur doit être fixé à 8% conformément à l'avis du docteur [B].
A titre principal, l'employeur soutient que la cour n'a pas tranché la question de l'opposabilité de la décision de la caisse ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris à cet égard'; qu'il est établi que la caisse avait reçu du greffe une demande de communication du rapport d'évaluation des séquelles avant le 9 août 2019. Il met en évidence que par l'abstention de la caisse et son retard, celle-ci a prié l'employeur d'un débat loyal et contradictoire sur le taux d=IPP en première instance. Enfin, il souligne que ce défaut de respect du contradictoire ne peut être réparé en phase d'appel.
A titre subsidiaire, l'employeur demande à la cour d'écarter les conclusions du docteur [W] dans la mesure où il a confondu les taux côté non dominant et taux côté dominant. Il sollicite la fixation d'un taux d=IPP à 8% conformément à l'avis de son médecin conseil, le docteur [B].
MOTIFS DE LA DECISION'
Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de la caisse ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle
La présente cour, dans les motifs de son arrêt avant-dire droit du 2 juin 2022 auxquels il est expressément renvoyé, a déjà considéré que C'est à tort que les premiers juges avaient considéré que la caisse, par son abstention et son retard, avait privé l'employeur d'un débat loyal et contradictoire sur le taux d'incapacité permanente partielle, et qu'en conséquence le taux devait être réduit à zéro à l'encontre de la société.
L'employeur ne présente pas, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, d'argumentaire nouveau qui conduise la cour à modifier son appréciation sur ce point.
En tout état de cause, par cette mesure d'expertise judiciaire, les exigences du principe de la contradiction se trouvent entièrement satisfaites en cause d'appel.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour une limitation de la flexion-extension du coude, côté non dominant, un taux d'incapacité compris entre 8% et 22% selon l'importance de la limitation. Concernant, l'atteinte de la prono-supination, le taux préconisé, côté non dominant, est compris entre 8% et 12%.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la victime, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP médical à 16 % chez un sujet présentant des «'Séquelles d'un traumatisme du biceps et du coude à type de limitation des mouvements de prosupination et flexion extension du bras gauche chez un droitier'».
Le médecin consultant commis par la cour, dans son rapport du 9 février 2023, a conclu': «'Le taux de seize pour cent proposé par le médecin conseil est justifié tenant compte des imprécisions de la limitation de l'extension du coude gauche'».
Comme le relève la caisse, aucune disposition de la mission impartie à au médecin expert dans le cadre de la seule consultation sur pièces qui lui était confiée n'imposait à celui-ci de communiquer un pré-rapport aux parties, de sorte qu'aucun motif ne commande d'écarter son rapport de consultation des débats. Il doit par ailleurs être observé que le médecin conseil de l'employeur ayant pu critiquer utilement le rapport du médecin consultant dans le cadre de la présente instance, aucune atteinte au principe de la contradiction n'est caractérisée.
Le médecin conseil de l'employeur, dans un rapport médical du 22 février 2023, estime que le médecin expert, qui ne précise pas à quel barème il se réfère, a confondu les taux des côtés non dominant et dominant, et qu'en l'absence de toute précision sur la limitation de l'extension, il est impossible de fixer un taux opposable à l'employeur à ce titre.
Il importe peu que l'expert ait, comme l'allègue l'employeur, commis une confusion entre les taux préconisés par le barème applicable entre les côtés dominant et non dominant, dès lors que la cour n'est nullement liée par les conclusions de l'expert.
La cour relève par ailleurs que le médecin consultant note': «'Il n'a pas été [procédé] à l'examen [du] degré de l'extension du bras gauche'», mais indique'que le taux de 16 % «'est justifié tenant compte des imprécisions de la limitation de l'extension du coude gauche'».
Toutefois, dès lors que le taux préconisé par le barème précité pour l'atteinte à la prono-supination est au minimum de 8 %, d'une part, et que le taux préconisé pour la limitation des mouvements de flexion-extension du coude, côté non dominant, est également au minimum de 8 %, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 16% chez un sujet atteint de l'ensemble de ces séquelles apparaît conforme aux préconisations du barème applicable.
Le jugement est réformé en ce sens.
Sur le dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l'issue du litige, l'employeur est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toute ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail dont M. [H] [V] a été victime le 14 janvier 2016 à 16 % (seize pour cent) dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la société [5]';
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,
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