Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53722 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44BD
N° :3/FF
Assignation du :
21 Mai 2024
N° Init : 23/55487
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet GTF
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1525
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CABINET VENNIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 21 mai 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 14 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [S] [U] a été commis en qualité d’expert et celle du 28 Décembre 2023 ayant désigné Monsieur [P] [W] [Y] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
la S.E.L.A.R.L. CABINET VENNIN
notre ordonnance de référé du 14 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [S] [U] en qualité d’expert et celle du 28 Décembre 2023 ayant désigné Monsieur [P] [W] [Y] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 janvier 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 24 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Fabienne FELIX Cristina APETROAIE
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