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Cour de cassation, 05 mars 1991. 90-84.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.498

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Jean-Michel, Z... Jean-Daniel, X... Mathieu, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1990, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés : le premier à quatre années d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, b le deuxième à deux années d'emprisonnement dont une année avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, le troisième à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi de Y... : Sur la recevabilité de ce pourvoi ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue des débats, Jean-Michel Y..., comparant, a été régulièrement informé que la décision serait rendue le 28 juin 1990 ; que l'arrêt a été effectivement prononcé à cette date ; que ce n'est que le 9 juillet 1990 que l'intéressé s'est pourvu en cassation ; que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable ; II. Sur les pourvois de X... et de Z... : Vu le mémoire personnel produit par X... ; Attendu que ce mémoire n'a pas été signé par le demandeur mais par un avocat au barreau de La Rochelle ; qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Vu le mémoire produit dans l'intérêt de Z... ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 628 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'avoir contrevenu aux règlements d'administration publique relatifs à l'acquisition, l'offre, la cession, la détention et le transport de substances ou plantes classées comme vénéneuses par voies réglementaires, en l'espèce du haschich, et d'en avoir fait illicitement usage ; d "aux motifs adoptés des premiers juges "que les faits sont établis à l'encontre du prévenu" (jugement p. 9 paragraphe 2) ; "et aux motifs propres que "... l'ensemble des faits visés dans la poursuite n'est pas contesté ; "que la part que chacun (des prévenus) a prise dans ce qui a constitué un trafic dont l'importance est loin d'être négligeable, avec tout un enchaînement de relations entre dealeurs de différents niveaux et que l'information a permis de cerner clairement les méthodes d'approvisionnement, le nombre des transactions réalisées, les profits qui en ont été tirés par les plus déterminés ou les plus agissants des pourvoyeurs ou dépositaires de haschich et cannabis qui se sont comptés en kilogrammes parfois et en dizaines de milliers de francs, voire épisodiquement d'héroïne et de cocaïne, sont significatifs d'une délinquance en l'espèce trop ancrée chez ses auteurs pour qu'il puisse leur être fait une application bienveillante de la loi pénale" ; (arrêt p. 12, paragraphes 3 et 5) ; "alors qu'en matière correctionnelle, la décision de condamnation doit constater l'existence à l'encontre du prévenu de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas énoncé à l'encontre de Z... les faits précis qui lui étaient reprochés et les circonstances les rendant punissables ; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision de condamnation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges, après avoir rappelé l'objet de la poursuite, ont, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments l'infraction poursuivie et ont ainsi fondé leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE irrecevable le pourvoi de Jean-Michel Y... ; REJETTE les pourvois de Jean-Daniel Z... et Mathieu X... ; d Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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