Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00199 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5UD
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. COSY CASA PROMOTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(toque 1559)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine LAVIE substituant Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON (toque 538)
Audience de plaidoiries du 25 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 25 Novembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 09 Décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 9 et 15 décembre 2021, la S.A.R.L. RCA-Ruby [V] Associés, devenue la société [E] [V] par l'effet de la transmission universelle du patrimoine résultant de sa dissolution sans liquidation, se disant créancière de la SCCV de l'Alpe et de la S.A.S. Floriot Immobilier, désormais dénommée Cosy Casa promotion, au titre d'une facture du 5 octobre 2018, les a assignées à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme de 42 225,29 € outre indemnités compensatrices.
Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment condamné la société Cosy Casa promotion à payer à la société [E] [V] la somme de 42 225,29 € TTC au titre de la facture du 5 octobre 2018 et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Cosy Casa promotion a interjeté appel du jugement le 7 mars 2024.
Par acte du 2 octobre 2024, la société Cosy Casa promotion a assigné en référé la société [E] [V] devant le premier président afin d'être autorisée à consigner la somme de 42 225,59 €, somme à parfaire au jour de l'audience des plaidoiries en raison des saisies pratiquées auprès de la CARPA sur un compte ouvert de son conseil au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.
A l'audience du 25 novembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Cosy Casa promotion sollicite au visa de l'article 521 du Code de procédure civile l'autorisation de consigner la somme de 42 225,59 € correspondant au montant de la condamnation au motif qu'elle ne peut vérifier la solvabilité de la société [E] [V], actrice dans le secteur de l'immobilier toujours en tension.
Elle soutient qu'il est parfaitement envisageable que la société [E] [V] se retrouve en procédure collective avant la décision qui sera rendue par la cour, au vu des délais d'appel de la cour d'appel de Lyon.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 22 novembre 2024, la société [E] [V] demande au délégué du premier président de :
- déclarer irrecevable la société Cosy Casa promotion de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- débouter la société Cosy Casa promotion de sa demande de consignation de la somme de 51 568,48 € auprès de l'ordre des avocats du Barreau de Lyon,
- Condamner la société Cosy Casa promotion, à la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, et la même somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que la société Cosy Casa promotion n'a fait aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge et doit justifier pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision.
Elle soutient au visa de l'article L. 518-19 du Code monétaire et financier que la demande de consignation présentée par la demanderesse est contraire à l'ordre public et qu'en tout état de cause, elle ne justifie pas d'un motif légitime en ce qu'elle ne démontre pas la difficulté concrète qu'elle rencontrerait à recouvrer les condamnations assorties de l'exécution provisoire en cas d'infirmation.
Il reproche notamment à la société Cosy Casa promotion d'avoir agi abusivement et en réponse à une demande de radiation de l'instance d'appel présentée au conseiller de la mise en état.
Lors de l'audience, la société Cosy Casa promotion a demandé que la consignation soit opérée à la caisse des dépôts et consignations et la société [E] [V] a maintenu son opposition à cet aménagement de l'exécution provisoire.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la société Cosy Casa promotion n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, ce qui rend sans objet le moyen d'irrecevabilité opposé par la société [E] [V] à cette prétention non soumise au délégué du premier président ;
Sur la demande de consignation présentée par la société Cosy Casa promotion
Attendu qu'aux termes de l'article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ;
Attendu que cet aménagement de l'exécution provisoire n'est en rien soumis à la recevabilité d'une potentielle demande d'arrêt de cette exécution provisoire ni même comme le souligne la demanderesse aux critères de l'article 514-3 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société [E] [V] fait état d'une saisie-attribution pratiquée le 24 septembre 2024 ayant été fructueuse à hauteur de 913,77 € et la société Cosy Casa promotion n'a pas indiqué avoir saisi le juge de l'exécution d'une contestation de cette voie d'exécution ;
Que l'effet attributif immédiat de cette saisie-attribution ne permet plus à la société Cosy Casa promotion de solliciter de consigner le montant susvisé d'ores et déjà transmis à la société [E] [V], le premier président ne pouvant remettre en cause une exécution d'ores et déjà consommée ;
Attendu que la société Cosy Casa promotion fait valoir qu'elle s'engage à couvrir ses condamnations dans le cadre d'une consignation, entre les mains de la caisse des dépôts et consignations comme elle l'a sollicité lors de l'audience, à la suite d'un apport en compte courant de son actionnaire majoritaire et qu'elle ignore la situation financière de la société [E] [V] qui publie ses comptes avec déclaration de confidentialité ;
Attendu que la société [E] [V] a produit son bilan (liasse fiscale) de son exercice clos au 30 juin 2023, faisant état de disponibilités à hauteur de 946 517 € en augmentation par rapport à celles de l'exercice précédent, s'élevant à 919 883 €, et de réserves de 2 014 279 € en 2023, plus importantes que celles de l'année 2022 mentionnées comme ayant été de 1 680 197 € ;
Attendu que ces seuls éléments financiers permettent d'exclure le risque d'une procédure collective potentielle telle que la société Cosy Casa promotion a entendu mettre en avant ;
Attendu que cette dernière ne justifie ainsi pas ses craintes d'une difficulté à obtenir un remboursement en cas d'infirmation au regard des éléments financiers fournis par son adversaire dans le cadre de la présente instance et partant d'un motif légitime permettant de l'autoriser à consigner ;
Attendu que sa demande d'aménagement est rejetée ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que la société [E] [V] réclame au visa des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil la condamnation de la société Cosy Casa promotion à lui verser la somme de 3 000 € au titre d'un abus de procédure ;
Qu'il doit être rappelé à titre liminaire que l'article 32-1 du Code de procédure civile est inopérant en la matière, car il ne régit que la faculté pour le juge de prononcer une amende civile ;
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, voire de légèreté blâmable ;
Attendu que la société [E] [V] ne précise pas le préjudice distinct des frais engagés pour assurer leur défense, et ne tentent pas plus de caractériser le comportement ci-dessus rappelé, qui ne peut concerner en l'espèce que les demandes présentées par la société Cosy Casa promotion dans le cadre du présent référé ;
Que surtout, seule la présente instance a été à même de porter à la connaissance de la demanderesse une partie des comptes de son adversaire qui a fait le choix de la confidentialité ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts présentée par la société [E] [V] est rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société Cosy Casa promotion succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 7 mars 2024,
Rejetons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire présentée par la S.A.S. Cosy Casa promotion,
Rejetons la demande de dommages et intérêts présentée par la S.A.R.L. [E] [V],
Condamnons la S.A.S. Cosy Casa promotion aux dépens de la présente instance en référé et à verser à la S.A.R.L. [E] [V] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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