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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-25.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.010

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10442 F Pourvoi n° H 18-25.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations ), dans le litige l'opposant au Syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents (SM3A), dont le siège est [...] , venant aux droits du Syndicat intercommunal du Foron chablais genevois, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat du Syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. F.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le Syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents (SM3A) devrait payer à M. B... F... une indemnité de 879 006 euros et d'AVOIR débouté M. B... F... du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il sera rappelé que d'un commun accord des parties, la SED de Haute-Savoie, agissant pour le compte du Sifor a, le 10 janvier 2011, confié à O... M..., expert agricole et foncier, une mission consistant notamment à déterminer le préjudice d'exploitation de B... F... ; que le 1er juin 2011, O... M... a déposé son rapport définitif dans lequel il évalue le préjudice de B... F... à la somme de 8.516.766,63 euros ; que devant la cour, B... F... qui limite sa demande à la somme de 6.819.634,55 euros, persiste à soutenir que le Sifor, par l'intermédiaire de son mandataire la SED, a par avance accepté de payer les indemnités fixées par le rapport de l'expert M..., comme convenu dans la lettre de mission du 10 janvier 2011 ; que la cour de renvoi est saisie dans la limite de l'arrêt de cassation du 13 octobre 2016 ; qu'or à ce stade de la procédure, il est définitivement jugé que le Sifor ne s'est à aucun moment engagé à suivre les conclusions de l'expert ; qu'en effet le premier moyen du pourvoi de B... F... qui portait sur cette question a été rejeté par la Cour de cassation ; que c'est donc en vain que B... F... invoque une convention qui n'est établie par aucune pièce et qui conduirait à avaliser sans les analyser, les conclusions de l'expert M... ; ALORS QUE la cassation d'une décision « dans toutes ses dispositions » investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'en retenant qu'« à ce stade de la procédure, il est définitivement jugé que le SIFOR ne s'est à aucun moment engagé à suivre les conclusions de l'expert » et en s'estimant ainsi liée par les appréciations portées par l'arrêt du 24 juin 2015, bien que celui-ci ait été cassé dans toutes ses dispositions par l'arrêt du 13 octobre 2016, si bien qu'en tant que juridiction de renvoi, elle se trouvait investie de l'entier litige, et donc de la question de l'accord par lequel le SIFOR (devenu SM3A) et M. F... étaient convenus se conformer aux conclusions d'un expert, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le Syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents (SM3A) devrait payer à M. B... F... une indemnité de 879 006 euros et d'AVOIR écarté le surplus des demandes de M. B... F... ; AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées ; qu'il sera rappelé que d'un commun accord des parties, la SED de Haute-Savoie, agissant pour le compte du Sifor a, le 10 janvier 2011, confié à O... M..., expert agricole et foncier, une mission consistant notamment à déterminer le préjudice d'exploitation de B... F... ; que le 1er juin 2011, O... M... a déposé son rapport définitif dans lequel il évalue le préjudice de B... F... à la somme de 8.516.766,63 euros ; que devant la cour, B... F... qui limite sa demande à la somme de 6.819.634,55 euros, persiste à soutenir que le Sifor, par l'intermédiaire de son mandataire la SED, a par avance accepté de payer les indemnités fixées par le rapport de l'expert M..., comme convenu dans la lettre de mission du 10 janvier 2011 ; que la cour de renvoi est saisie dans la limite de l'arrêt de cassation du 13 octobre 2016 ; qu'or à ce stade de la procédure, il est définitivement jugé que le Sifor ne s'est à aucun moment engagé à suivre les conclusions de l'expert ; qu'en effet le premier moyen du pourvoi de B... F... qui portait sur cette question a été rejeté par la Cour de cassation ; que c'est donc en vain que B... F... invoque une convention qui n'est établie par aucune pièce et qui conduirait à avaliser sans les analyser, les conclusions de l'expert M... ; qu'en tout état de cause, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a écarté le rapport de l'expert ; qu'il convient de se référer à cet égard à la lettre de mission du 10 janvier 2011, selon laquelle les honoraires de l'expert sont à la charge de B... F... et à l'accord conclu le 17 janvier 2011, entre O... M... et B... F... en vertu duquel les honoraires seront calculés sur le montant de l'indemnisation effectivement reçu par B... F... ; que le premier juge a exactement retenu qu'une convention qui fait dépendre le montant final des honoraires du résultat obtenu, est de nature à porter atteinte à l'exigence d'impartialité que doit présenter tout expert ; que pour cette seule raison, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les conclusions de l'expert, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur leur pertinence ; que le seul point d'accord des parties est que le préjudice d'exploitation subi par B... F... qui correspond à la perte de revenus pendant la période nécessaire pour retrouver une situation économique équivalente, doit se faire en appliquant la méthode de calcul de la marge brute ; que les parties sont toutefois en désaccord sur la méthode de calcul de la marge brute, B... F... soutenant en page 18 de ses dernières conclusions que la marge brute est totalement déconnectée du résultat bilanciel d'une exploitation et que le calcul de l'indemnité doit se faire selon la formule de la marge brute définie par les barèmes de la Chambre d'Agriculture ; mais que B... F... ne tire pas les conséquences de l'arrêt de Cour de cassation qui tout en validant l'approche comptable in concreto a jugé que la cour d'appel de Chambéry ne s'était pas suffisamment expliquée sur les éléments pris en compte ; qu'en toute hypothèse, ainsi que le relève le commissaire du gouvernement, aucun barème d'indemnisation n'a été agréé par le directeur des Finances Publiques de la Haute-Savoie et il n'y a pas lieu de se reporter aux barèmes des Chambres d'Agriculture des départements voisins ; que seule l'approche à partir de la comptabilité de B... F... est de nature à aboutir à l'indemnisation du préjudice réellement subi ; que la marge brute s'établit à la différence entre le produit brut et les charges directement liées à la culture qui disparaissent dans le processus de production (engrais, semences, plants, produits phytosanitaires, frais d'irrigation, d'emballage, impôts et taxes, frais d'assurance aux cultures, charges de personnel occasionnel) ; que les documents comptables communiqués par B... F..., dont les comptes de l'exercice 2013, dernier exercice connu avant la date du jugement, permettent de déterminer la marge brute par la différence entre les recettes de nature agricole et les achats de marchandises et charges corrigés de la variation des stocks ; qu'il n'y a pas lieu de recourir à une mesure d'expertise comme le sollicite le SM3A ; que sur les trois derniers exercices complets avant la date du jugement (pièces 16-2, 16-3, 39), les chiffres sont les suivants : exercices au 30 juin 2011 au 30 juin 2012 au 30 juin 2013 Produits d'exploitation 1.101.500 779.542 658.129 achats 528.759 341.960 469.341 variation du stock 1.180 (180) (700) achats travaux incorporés 12.779 14.355 12.282 électricité 9.909 11.073 11.680 eau 886 640 626 produit d'entretien 1.724 2.044 1.329 loyers terres 22.967 32.680 31.238 primes d'assurance 17.052 21.099 17.022 impôts suisses 2.966 6.327 2.186 Total dépenses 598.222 429.998 545.004 marge brute 503.278 349.544 113.125 que le SM3A argumente longuement sur les prélèvements en eau faits par B... F... dans le Foron et demande à la cour de réintégrer dans les charges, les sommes qu'il aurait dû acquitter au titre du prélèvement réellement pratiqué ; qu'il ne produit cependant aucun élément chiffré qui permettrait d'exercer une option entre les deux situations qu'il décrit en page 21 de ses conclusions selon que B... F... respecte le quota de prélèvement dans le Foron ou qu'il ne le respecte pas ; que le préjudice de B... F... sera évalué en fonction de la moyenne de la marge brute sur les trois exercices précédant la date du jugement ; que cette moyenne est de 321.982 euros ; que compte tenu d'une perte de surface de l'exploitation de 30 %, la marge brute attribuée aux parcelles expropriées s'établit à (321.982 x 30 %) 96.594 euros ; que B... F... demande que la durée d'indemnisation soit fixée à 8 ans au motif que les terres expropriées sont situées en zone franche et qu'il lui sera impossible de retrouver une même surface soumise au même règlement ; que selon l'article L 322-1 du code de l'expropriation, le montant des indemnités doit être fixé d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; qu'or il est justifié par un courrier du directeur régional des douanes en date du 18 septembre 2014 (pièce intimé n° 21) qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation du 3 mars 2014, la parcelle [...] (63.267 m2) n'était pas classée en zone franche ; que B... F... ne peut se prévaloir du classement des terres en zone franche pour fonder sa demande sur la durée de l'indemnisation ; qu'au surplus, il doit être tenu compte de son âge (57 ans au mois de mars 2014) et des années de travail restant à accomplir jusqu'à son départ à la retraite ; que la perte de revenu sera calculée sur 7 ans ; que le SM3A admet que l'indemnité doit être majorée de 25 % pour perte de surface importante ; mais que compte tenu de la surface expropriée, il convient de suivre les conclusions du commissaire du gouvernement et de fixer la majoration à 30 % ; que B... F... demande à la cour de tenir compte d'une indemnité pour perte de valeur de l'entreprise, faisant valoir qu'un client institutionnel de son exploitation, sera moins enclin à continuer de travailler avec lui, lorsqu'il ne pourra lui fournir les produits et les quantités souhaités ; qu'il insiste également sur la situation des terrains en zone franche, argumentation qui ne peut prospérer, comme il a été dit précédemment ; que selon l'article L. 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain ; que le préjudice décrit par B... F... au titre de la perte de valeur de l'entreprise n'est qu'éventuel et n'est dès lors pas indemnisable ; que B... F... demande enfin la prise en compte des licenciements de trois salariés auxquels il va devoir procéder ; mais que il n'est pas contesté qu'au jour où la cour statue, il n'a procédé à aucun licenciement, alors qu'il n'exploite plus les terres depuis le mois d'avril 2015 ; que la demande qu'il formule repose sur ses seules affirmations, étant observé que sur les trois salariés susceptibles d'être licenciés, un (V...) est né en [...] et doit pouvoir faire valoir ses droits à la retraite, si ce n'est déjà fait ; que B... F... sera débouté d'une demande qui n'est pas justifiée ; qu'au surplus, ainsi que le souligne le commissaire du gouvernement, les indemnités de licenciement, s'il en est dû, seront tirées du revenu maintenu pendant 7 ans ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le montant de l'indemnité due à B... F... s'établit à : 96.594 euros x 7 = 676.158 euros + 30 % = 879.006 euros ; 1°) ALORS QUE les indemnités allouées lors d'une expropriation doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en déterminant l'indemnité d'éviction due à M. F... à partir de la marge brute moyenne de son exploitation, calculée en retranchant l'intégralité des charges supportées par son exploitation de son produit d'exploitation sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (ses conclusions, p. 31 à 35), si les parcelles expropriées n'étaient pas plus rentables que les autres parcelles, du fait qu'elles étaient cultivées en plein champ et non sous serre, de sorte qu'elles engendraient moins de charges d'exploitation et, partant, généraient une marge brute supérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°) ALORS QUE le juge doit préciser quelle est la date de référence à laquelle il estime l'usage effectif du bien ; qu'en déterminant l'indemnité d'éviction due à M. F... à partir de la marge brute moyenne résultant des exercices 2011, 2012 et 2013, sans préciser quelle était la date de référence à partir de laquelle elle estimait l'usage effectif du bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'usage effectif doit être évalué à la date de référence, sans prendre en compte les évolutions postérieures affectant le bien ; qu'en déterminant l'indemnité d'éviction due à M. F... à partir de la marge brute moyenne résultant des exercices 2011, 2012 et 2013, « trois derniers exercices complets avant la date du jugement » (arrêt, p. 7, § 6), la cour d'appel a déterminé l'usage effectif au regard d'éléments postérieurs à la date de référence, en violation de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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