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Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-25.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.820

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 395 F-D Pourvoi n° E 14-25.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [F], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Loire et Lyonnais, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [F], de la SCP Lévis, avocat de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des actes des 20 mars 2007 et 21 juillet 2009, M. [F] (la caution) s'est rendu caution solidaire d'engagements de la société Apesa, dont il était le gérant, auprès de la société Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) ; qu'assigné en paiement, il a opposé la nullité des cautionnements et invoqué leur disproportion ; Attendu que pour condamner la caution au titre de ses deux engagements, l'arrêt retient que les sommes dues dans le cadre du plan de surendettement dont bénéficiait la caution, omises de la fiche de renseignement remplie le 10 mars 2007, préalablement à son premier engagement de caution, n'ont pas à être prises en considération pour apprécier le caractère proportionné du second engagement de caution souscrit le 21 juillet 2009 et que le montant total des engagements de caution n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés en 2007, dont il n'est pas prétendu qu'ils avaient diminué à la date de la signature du second engagement de caution ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la banque ne justifiait pas avoir établi une nouvelle fiche de renseignement lors de la souscription du second engagement de caution, ce dont il résultait que la caution n'avait alors dissimulé aucune information sur ses biens et revenus à la banque, de sorte que l'ensemble de ses biens et revenus réels devait être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste dudit engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de sursis à statuer de M. [F], l'arrêt rendu le 23 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. [F] Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, condamné ce dernier à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais les sommes de 12.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2010, au titre du compte courant, de 17.644,93 euros, outre intérêts au taux de 6,70 % l'an à compter du 3 août 2011, au titre du prêt, accordé à la Banque Populaire Loire et Lyonnais le bénéfice de la capitalisation des intérêts et condamné monsieur [F] à payer à la banque la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour mauvaise foi, résistance abusive et injustifiée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité des engagements de caution de monsieur [F] à raison de son état de surendettement au moment de leur souscription et la faute de la Banque Populaire Loire et Lyonnais, monsieur [F] plaidait que la Banque Populaire Loire et Lyonnais connaissait sa situation de surendettement résultant d'un plan de remboursement de ses dettes auquel il avait été donné force exécutoire par ordonnance du juge de l'exécution en date du 9 mars 2006, au moment où il avait souscrit les deux engagements de caution litigieux ; qu'en premier lieu, la cour relevait que la Banque Populaire Loire et Lyonnais ne faisait pas partie des créanciers concernés par le plan de surendettement ; que c'était ensuite de façon contradictoire que monsieur [F] soutenait tout à la fois que, la Banque Populaire Loire et Lyonnais aurait dû consulter le fichier national des incidents de paiement, et en même temps qu'il l'avait informée de sa situation de sorte que la consultation de ce fichier était dépourvue d'intérêt ; que néanmoins, au-delà de sa seule affirmation péremptoire, contestée par la Banque Populaire Loire et Lyonnais, monsieur [F] trouvait la preuve de cette information dans le fait que, sur la fiche de renseignements confidentiels qu'il avait souscrite le 10 mars 2007, préalablement à son premier engagement de caution, une information avait été inscrite dans le tableau relatif aux crédits en cours, élément ayant été ensuite cancelé ; mais qu'il n'était pas prétendu que cette cancellation soit intervenue en présence d'un employé de la Banque Populaire Loire et Lyonnais qui aurait eu ainsi connaissance de cette information, ni moins encore que cette information concernait le plan de surendettement ; qu'il ne pouvait donc se déduire de la seule présence de cette mention cancelée la preuve de la connaissance par la Banque Populaire Loire et Lyonnais de sa situation de surendettement ; qu'enfin, comme objectait la Banque Populaire Loire et Lyonnais, il ne résultait d'aucune disposition particulière, au regard de la situation déclarée par monsieur [F] dans cette fiche de renseignement qu'elle devait interroger ce fichier avant d'accepter qu'il souscrive un engagement en tant que caution ; qu'il n'était aucune nullité encourue par les engagements de caution litigieux, ni faute de la Banque Populaire Loire et Lyonnais ; que, sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation applicable eu égard à leurs dates de souscription aux engagements de caution de monsieur [F], « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que monsieur [F] plaidait qu'il s'était engagé en tant que caution à hauteur de la somme totale de 36.000 euros alors qu'il ne disposait d'aucun patrimoine foncier, que la Banque Populaire Loire et Lyonnais n'était pas sans savoir que ses revenus étaient tributaires de l'activité de la société APESA, que son disponible à ce titre s'élevait seulement à 2.534 euros par mois et que devait en être déduit les sommes dues dans le cadre du plan de surendettement ; qu'il avait déjà été dit que monsieur [F] ne démontrait pas avoir informé la Banque Populaire Loire et Lyonnais de l'existence de ce plan de surendettement ; que, dès lors, les sommes dues dans ce cadre, omises sur la fiche de renseignement souscrite par monsieur [F] qu'il avait pourtant certifiée « sincère et exacte », n'avaient pas à être prises en considération pour apprécier le caractère proportionné des engagements souscrits ; que par ailleurs, la seule circonstance que la Banque Populaire Loire et Lyonnais savait que les revenus de monsieur [F] provenaient de son activité de gérant de la société cautionnée n'était pas de nature à caractériser une quelconque disproportion, n'étant pas prétendu que la Banque Populaire Loire et Lyonnais n'aurait pas dû en tenir compte ; qu'en outre, monsieur [F] déclarait dans cette fiche disposer d'un patrimoine constitué par un produit d'assurance d'un montant de 3.450 euros ; qu'il s'ensuivait que le premier engagement de caution souscrit par monsieur [F] n'était pas, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus : la Banque Populaire Loire et Lyonnais pouvait s'en prévaloir ; qu'en ce qui concernait le second engagement, monsieur [F] faisait valoir qu'aucune fiche de renseignement n'avait été établie ; que la Banque Populaire Loire et Lyonnais le contestait mais indiquait n'avoir pas été en mesure de la retrouver ; que pour autant, ce grief était inopérant : le montant total des deux engagements de caution souscrits par monsieur [F] n'était pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus déclarés en 2007 et il n'était pas prétendu que ceux-ci avaient diminué à la date de signature du deuxième engagement de caution ; que la Banque Populaire Loire et Lyonnais pouvait s'en prévaloir ; que sur la déchéance de la Banque Populaire Loire et Lyonnais au titre des intérêts contractuels faute d'information annuelle de la caution ; que le jugement retenait que la Banque Populaire Loire et Lyonnais produisait les courriers d'information transmis à monsieur [F] datés des 3 mars 2008, 18 mars 2009 et 18 février 2010 ; que ces documents étaient de nouveau communiqués à hauteur d'appel et il n'était aucun moyen développé par monsieur [F] sur ce point dans ses conclusions pour prétendre que, malgré ces envois, la Banque Populaire Loire et Lyonnais n'aurait pas satisfait à son obligation d'information de la caution ; que le jugement déféré était donc confirmé sur ce point (arrêt, pp. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal constatait que monsieur [F] était sous le coups d'une procédure de surendettement des particuliers du Rhône en application de l'article R. 332-1 du code de la consommation et selon l'ordonnance rendue par le juge d'exécution du 9 mars 2006 ; que l'aménagement des remboursements de cette procédure du surendettement portait sur 7 prêts à la consommation et 1 prêt divers ; qu'aucun emprunt ou engagement ne figurait sur la fiche de renseignement confidentiel signée par monsieur [F] et portant la mention « certifiée sincère et exacte » ; que monsieur [F] avait uniquement déclaré sur cette fiche de renseignement les sommes de 4.130 pour ses revenus et 1.596 euros pour ses charges, soit un disponible de 2.534 euros ; que le tribunal constatait en conséquence que monsieur [F] avait à la fois sciemment dissimulé son surendettement à la Banque Populaire et à la fois aggravé son insolvabilité en se portant caution solidaire, allant à l'encontre de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation ; que le tribunal considérait qu'à la lecture de la fiche de renseignements confidentiels, le engagements de la caution n'étaient manifestement pas disproportionnés à ses revenus ; qu'en conséquence, le tribunal déboutait monsieur [F] de sa demande en nullité de son engagement de caution solidaire ; que, sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information ; que le tribunal constatait que la Banque populaire produisait les courriers d'information des caution transmis à monsieur [F] et datés des 3 mars 2008, 18 mars 2009 et 18 février 2010 ; que le tribunal rejetait la demande de monsieur [F] de prononciation de déchéance des intérêts ; que de tout ce qui précédait, le tribunal déboutait monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes ; qu'en conséquence, le tribunal condamnait monsieur [F] à payer à la Banque Populaire la somme de 12.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2010 au titre du compte courant, la somme de 17.644,93 euros outre intérêts au taux de 6,70 % l'an à compter du 3 août 2011 au titre du prêt ; que le tribunal accordait à la Banque Populaire le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1154 du code civil ; sur la mauvaise foi de monsieur [F] ; que le tribunal considérait que monsieur [F] avait manifestement fait preuve de mauvaise foi en n'informant pas la Banque Populaire de sa procédure de surendettement datée d'un an avant sa déclaration de renseignements confidentiels ; que le tribunal condamnait monsieur [F] à payer à la Banque populaire la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour mauvaise foi, résistance abusive et injustifiée (jugement, pp. 4 et 5) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE sauf preuve par la banque de ce que la caution lui aurait dissimulé tout ou partie de ses charges financières au moment de la souscription d'un cautionnement, la caution est admise à établir l'existence d'une disproportion entre son engagement et ses biens et revenus au vu de l'intégralité de ses charges financières, nonobstant même une éventuelle absence de déclaration par la même caution au même créancier d'une partie de ses charges lors de la souscription d'un cautionnement distinct antérieur de plusieurs années ; qu'en retenant au contraire que l'absence de déclaration par la caution, au moment de la souscription envers la banque d'un premier cautionnement en 2007, des charges financières lui incombant du fait d'un plan de surendettement, lui interdisait de prendre en considération ces mêmes charges pour établir le caractère disproportionné d'un second cautionnement, souscrit envers la même banque en 2009, cependant qu'il était constaté que la banque ne prouvait pas avoir recueilli auprès de la caution des renseignements sur ses biens et revenus lors de la conclusion du second cautionnement, ce dont il résultait que la caution ne pouvait avoir dissimulé le moindre élément à la banque et devait donc être admise à prendre en considération l'ensemble de ses charges financières, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le banquier, tenu d'un devoir de conseil envers la caution, commet une faute lorsqu'il ne se renseigne pas sur sa situation patrimoniale avant de lui faire souscrire un cautionnement ; qu'une telle faute, de nature à faire perdre à la caution une chance de ne pas contracter, engage la responsabilité de la banque, même si l'engagement pris par la caution n'est en définitive pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ; qu'en retenant néanmoins, pour dégager la banque de toute responsabilité, qu'il était indifférent que celle-ci ne soit pas en mesure d'établir s'être renseignée sur la situation financière de la caution lors de la souscription du second contrat de cautionnement en 2009, dès lors que l'engagement pris par cette dernière n'aurait en définitive par été manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus plusieurs années auparavant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'ouverture d'une procédure devant la commission de surendettement des particuliers emporte interdiction pour le débiteur d'accomplir tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu'alimentaire ; qu'est en conséquence nul tout acte passé par le surendetté en méconnaissance de cette disposition applicable de plein droit ; qu'en retenant néanmoins que monsieur [F] avait pu, valablement et par deux fois, se porter caution de la société APESA, par acte du 20 mars 2007 à hauteur de 12.000 euros et par acte du 21 juillet 2009 à hauteur de 24.000 euros, cependant qu'elle avait constaté qu'à ces dates, l'intéressé se trouvait sous l'empire d'une procédure de surendettement ouverte depuis le 9 mars 2006, ce dont il résultait que les actes de cautionnement qu'il avait souscrits ne pouvaient qu'être regardés comme nuls, la cour d'appel a violé l'article L. 331-3-1 du code de la consommation.

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