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Tribunal Administratif de Lyon, 10 décembre 2024. 2206876

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2206876

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2022 et 4 avril 2023, Mme C B et M. A D, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Cessy a rejeté leur demande de permis de construire portant sur la réhabilitation d'un ancien bâtiment agricole avec rez-de-chaussée et deux niveaux d'habitation pour un total de deux logements, sur un terrain situé rue de la mairie ; 2°) d'enjoindre au maire de Cessy de réexaminer leur demande de permis de construire dans le délai de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cessy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est par une erreur d'appréciation que le maire de la commune de Cessy a refusé leur demande sur le fondement de l'article UC 3 du PLUiH du Pays de Gex, leur projet, qui concerne uniquement la création de deux logements, ne s'inscrivant pas dans une opération d'ensemble avec les parcelles voisines ; - à supposer que leur projet et celui de la société propriétaire des parcelles voisines constituent une opération d'ensemble, les travaux prévus par cette société, qui ne concernent que l'agrandissement de fenêtres, ne sauraient être considérés comme une réhabilitation de logements au sens du PLUiH et ne sont pas soumis aux obligations prévues par son article UC 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la commune de Cessy, représentée par la SCP d'avocats VEDESI, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, l'arrêté du 7 juillet 2022 attaqué étant une décision confirmative de l'arrêté du 29 avril 2022 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, - les observations de Me Berthé, pour les requérants, et celles de Me Eard-Aminthas, pour la commune de Cessy. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B et M. A D ont déposé le 13 mai 2022 une demande de permis de construire en vue la réhabilitation d'un ancien bâtiment agricole avec rez-de-chaussée et deux niveaux d'habitation pour un total de deux logements, sur un terrain situé rue de la mairie sur le territoire de la commune de Cessy (Ain). Par un arrêté du 7 juillet 2022, le maire de cette commune leur en a refusé le bénéfice. Mme B et M. D demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. 3. La commune de Cessy soutient en défense que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire en date du 7 juillet 2022 sont irrecevables en raison du caractère confirmatif de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 15 mai 2022 par les requérants porte sur un projet identique à celui qu'ils avaient présenté le 21 février 2022 et qui avait fait l'objet d'une décision de refus du maire de la commune de Cessy le 29 avril 2022. Il n'est pas contesté que les requérants n'ont pas formé de recours contre cette décision, qui est ainsi devenue définitive. En l'absence de modification dans la réglementation d'urbanisme applicable et en l'absence de modification dans les circonstances de fait, les deux demandes portant sur la même parcelle dont seul le numéro a changé, l'arrêté du 7 juillet 2022 du maire de la commune de Cessy a le caractère d'une décision confirmative de l'arrêté du 29 avril 2022, devenu définitif avant l'introduction de la présente requête. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Cessy et de rejeter comme irrecevables car tardives les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire en date du 7 juillet 2022. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions de la commune de Cessy à fin de mise à la charge des requérants d'une somme au titre des frais du litige. DÉCIDE: Article 1er : La requête n° 2206876 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cessy sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Cessy. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-Rendolet Le président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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