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Cour d'appel, 11 février 2008. 07/00414

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00414

Date de décision :

11 février 2008

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Texte intégral

ARRÊT No NoRG : 07/ 00414 CF/ CD Décision déférée du 12 Décembre 2006- Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN-06/ 474 H. FILHOUSE Véronique X... épouse Y... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Patrice A... représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI SOCIETE MUTUELLE PREVIFRANCE sans avoué constitué CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *** ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT *** APPELANTE Madame Véronique X... épouse Y... ... 82300 CAUSSADE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP CONQUET MASSOL MASCARAS, avocats au barreau de TARN ET GARONNE INTIMES Monsieur Patrice A... ... 82000 MONTAUBAN représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assisté de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE 592 Boulevard Blaise Doumerc Bp 778 82015 MONTAUBAN CEDEX représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour SOCIETE MUTUELLE PREVIFRANCE 80/ 82 rue Matabiau 31000 TOULOUSE sans avoué constitué COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de : A. MILHET, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - réputé contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties -signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Le 4 décembre 1991, madame Véronique X... épouse Y... a accouché à la CLINIQUE DU PONT DE CHAUME sous anesthésie péridurale réalisée par le docteur Patrice A.... Pendant cette anesthésie elle a ressenti une décharge électrique irradiant jusque dans le gros orteil droit et la région périnéale, puis dans les suites immédiates de l'accouchement, elle a signalé des problèmes d'incontinence urinaire et anale. Ces difficultés persistant, madame X... épouse Y... a sollicité et obtenu en référé la désignation d'un expert le docteur B..., lequel a déposé son rapport le 14 septembre 2004. En lecture de ce rapport madame X... épouse Y... a fait assigner le docteur A... en déclaration de responsabilité et en réparation de son préjudice. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Tarn et Garonne et la MUTUELLE PREVIFRANCE ont été appelées en la cause. Suivant jugement en date du 12 décembre 2006, le tribunal de grande instance de MONTAUBAN a considéré qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du docteur A..., a débouté madame Y... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Tarn et Garonne de l'ensemble de leurs demandes, et a condamné madame Y... à verser au docteur A... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 23 janvier 2007 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, madame X... épouse Y... a relevé appel de ce jugement. Elle demande à la cour de : - dire et juger que le docteur A... a commis une maladresse constitutive d'une faute lors de l'anesthésie péridurale du 4 décembre 1991, et a manqué à son obligation de conseil et d'information ; - en conséquence, réformer le jugement en toutes ses dispositions, et condamner le docteur A... à lui payer à titre d'indemnisation les sommes de : *13. 570 euros au titre de l'incapacité temporaire totale et partielle ; *86. 982 euros au titre de l'incapacité permanente partielle avec retentissement professionnel ; *6. 770 euros au titre du pretium doloris ; *3. 400 euros au titre du préjudice d'agrément. Elle sollicite également la condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE. L'appelante fait valoir que le docteur A..., qui était tenu d'une obligation d'exactitude et de précision de son geste technique, a commis une maladresse constitutive d'une faute en mettant en place le cathéter puisqu'il a endommagé au moins partiellement les racines sacrées, qu'il a également manqué à son obligation d'information et de conseil lors de la consultation pré anesthésique du 25 octobre 1991, qu'en effet elle avait déjà ressenti une décharge dans le membre inférieur lors d'une arthroscopie du genou réalisée sous anesthésie péridurale en 1988, que le docteur A... était informé de cette difficulté mais n'en a pas tiré les conclusions utiles, alors qu'il aurait dû déconseiller ce type d'anesthésie. Elle ajoute que la loi du 4 mars 2002 n'est pas applicable en l'espèce, et analyse les différents postes de préjudice dont elle demande indemnisation en apportant précisions et critiques sur le rapport d'expertise. Le docteur A... conclut à la confirmation du jugement, et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel pouvant être recouvrés par la SCP DESSART-SOREL-DESSART. L'intimé soutient que l'engagement du praticien constitue une obligation de moyen et non une obligation de résultat, de sorte qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la ou des fautes reprochées au médecin et du lien de causalité existant entre celles-ci et le préjudice subi, que madame Y... n'administre pas une telle preuve, les médecins experts ayant exclu toute notion d'éventuelle maladresse de sa part lors de l'anesthésie péridurale qu'il a pratiquée, et conclu que la patiente avait reçu toutes les informations nécessaires à la pratique de telles anesthésies lors de la consultation pré anesthésique. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Tarn et Garonne demande à la cour, au cas où la responsabilité du docteur A... serait retenue, de le condamner au paiement de la somme de 105. 289, 54 euros correspondant à l'état définitif des prestations qu'elle a versées en faveur de madame Y..., de celle de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire par application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, et de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI. La société MUTUELLE PREVIFRANCE, régulièrement assignée à domicile, n'a pas constitué avoué. La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 décembre 2007. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité du docteur A... Le manquement à l'obligation de soins En vertu de l'article 1147 du code civil, applicable à l'époque des faits, il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant pour le praticien l'obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science. La violation même involontaire de cette obligation engage la responsabilité du médecin. Il s'agit d'une obligation de moyen dont le non respect ne peut engager la responsabilité du médecin que pour faute prouvée, laquelle ne peut se déduire du seul échec des soins, de la seule anormalité du dommage ou de sa gravité exceptionnelle. L'aléa thérapeutique, qui se définit comme la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, ne peut impliquer la responsabilité du praticien. Toutefois le praticien qui pratique un geste technique sur le corps de son patient est tenu d'une obligation de précision exclusive de la notion de risque, dès lors qu'aucune anomalie constatée chez le patient ou aucune circonstance particulière ne rendait l'atteinte inévitable, et engage sa responsabilité par une maladresse commise lors de son intervention. En l'espèce il résulte du rapport de l'expert judiciaire, qui a effectué ses opérations avec la participation à titre de sapiteur d'un spécialiste en neuropsychiatrie le docteur C..., que la réalisation de l'anesthésie péridurale s'est faite selon les règles de l'art. L'expert indique que l'apparition de douleurs fulgurantes dans la jambe peut être considérée comme un phénomène classique et non pathologique qui correspond à l'effleurement par le cathéter de certaines racines nerveuses, que la patiente décrit plus qu'une simple douleur fulgurante brève puisqu'elle déclare avoir ressenti pendant l'accouchement c'est à dire pendant plusieurs minutes le même type de douleur non fulgurante mais plus sourde au niveau de la jambe et du périnée. Il évoque la possibilité que, à cette phase, le cathéter de la péridurale ait touché voire endommagé les racines sacrées S1, S2, S3 et S4. Le docteur B... précise que la présence d'une gêne urinaire avec l'absence de sensation de vessie pleine et la notion d'un possible sondage évacuateur sont des éléments qui renforcent l'hypothèse d'une lésion pluri-radiculaire. Il souligne que les conséquences sphinctériennes anales de l'accouchement sont fréquentes et que les complications neurologiques post-obstétricales sont plus souvent en rapport avec des délabrements distaux occasionnés par le passage de l'enfant que par des lésions nerveuses proximales dues à la pratique de l'anesthésie péridurale ; que la symptomatologie clinique initiale et son évolution fait ici évoquer une lésion radiculaire haute plus en rapport avec la réalisation de l'anesthésie. Il ajoute que l'incontinence urinaire d'effort peut être mise sur le compte d'une cervico-cystoptose, trouble pouvant être facilement amélioré par une intervention chirurgicale simple, et que la lésion pluri-radiculaire a cicatrisé progressivement pour aboutir à un état de consolidation définitive en février 1994. Selon l'expert les phénomènes douloureux dont l'apparition est notée dans le dossier médical à partir de 2003 ne peuvent pas être expliqués par la lésion initiale. Il existe un décalage entre le peu d'anomalie constatée lors des examens cliniques et paracliniques réalisés après 2003 et la persistance d'une symptomatologie subjective importante. A partir de cette date il s'installe une surcharge fonctionnelle importante et un syndrome dépressif chez madame Y..., qui semble être rentrée progressivement dans une maladie dépassent largement le seul déficit partiel du sphincter anal. Le docteur B... conclut qu'il y a probablement eu une lésion incomplète des 2ème, 3ème et 4ème racines sacrées droites lors de la réalisation de cette anesthésie péridurale, que la réalisation de l'anesthésie, sa surveillance et la prise en charge post-anesthésique n'appellent aucune critique particulière, que le docteur A... a délivré à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, et qu'aucune erreur ou manquement ne peut être reproché à ce médecin lors de la réalisation de cette anesthésie péridurale. L'analyse de l'expert et ses conclusions, qui ne sont pas critiquées par des avis médicaux contraires, mettent en évidence une lésion probable de certaines racines sacrées occasionnée par le cathéter employé au cours de l'anesthésie, sans que l'expert soit totalement affirmatif sur ce point, mais ne font pas pour autant ressortir de maladresse du médecin anesthésiste dans l'accomplissement de son geste technique, l'expert excluant nettement toute erreur ou manquement de sa part. En l'absence de preuve d'une faute du docteur A... dans la réalisation de l'anesthésie, sa responsabilité ne peut être retenue de ce chef. Le manquement à l'obligation d'information et de conseil L'expert judiciaire explique que l'accouchement normal par voie basse est un phénomène physiologique, et qu'en dehors des complications, il n'y a aucune indication à une anesthésie générale. Il indique que madame Y... a fait l'objet d'une consultation pré anesthésique le 25 octobre 1991, plus d'un mois avant son accouchement, et que pendant cette consultation, elle a reçu toutes les informations nécessaires à la pratique des anesthésies péridurales ainsi qu'à ses principaux risques. Madame Y... ne prétend pas qu'elle n'a pas bénéficié d'une information complète, mais reproche essentiellement au docteur A... de ne pas avoir renoncé à l'anesthésie péridurale alors qu'il était informé de ce qu'elle avait déjà ressenti une décharge dans son membre inférieur lors d'une arthroscopie du genou en 1988. S'agissant selon l'expert d'une manifestation classique et non pathologique dans ce type d'anesthésie, rien ne permet d'affirmer que le médecin anesthésiste aurait dû pour cette raison renoncer à l'anesthésie péridurale, et éventuellement envisager une anesthésie générale, dont il n'est pas démontré que l'état de sa patiente pouvait la justifier. En conséquence il convient de considérer que le docteur A... a satisfait à son obligation d'information et n'a pas failli à son devoir de conseil. Aucune faute n'étant établie à l'encontre du docteur A..., le tribunal a débouté à bon droit madame Y... et par voie de conséquence la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Tarn et Garonne de leurs demandes. Sur les demandes annexes L'indemnité allouée au docteur A... au titre des frais non compris dans les dépens sera maintenue. Il convient de lui octroyer une somme complémentaire de 1. 000 euros pour l'indemniser des frais qu'il a dû exposer devant la cour. Les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel seront rejetées. Sur les dépens Madame X... épouse Y... qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. * * * PAR CES MOTIFS La cour En la forme, déclare l'appel régulier, Au fond, confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne madame X... épouse Y... à payer à monsieur Patrice A... la somme de 1. 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, Rejette toute autre demande, La condamne aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés par les SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI et DESSART-SOREL-DESSART, avoués qui en ont fait la demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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