Cour de cassation, 20 novembre 1991. 89-20.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.853
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise G..., née D..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit :
1°/ de M. Michel de E...,
2°/ de Mme Lucie de E..., née Delaitre, son épouse,
demeurant ensemble à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ de Mme Geneviève D... épouse de M. Jean D..., demeurant à Fays (Haute-Marne),
4°/ de Mme Thérèse D... épouse de M. Pierre X..., demeurant à Amiens (Somme), ...,
5°/ de Mme Véronique D... épouse de M. Jean C..., demeurant à Grenoble (Isère), 12, place Paul Mistral,
6°/ de M. Paul D..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
7°/ de M. Bruno D..., demeurant à Eguilles (Bouches-du-Rhône), "Les Gres Hauts",
8°/ de M. Antoine D..., demeurant à Angles (Vendée), "Le Grand Pré", route de la Tranche,
9°/ de M. Benoit D..., demeurant chez M. Z... à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., reprenant l'instance aux lieu et place de M. Jean-Michel Leverrier, décédé en cours d'instance,
10°/ de M. Nicolas D..., demeurant à Joigny (Yonne), groupe géographique de l'Armée,
11°/ de M. Vincent D...,
12°/ de M. Thierry D...,
13°/ de M. Quantin D...,
ces trois derniers demeurant ensemble au Château de Fays (Haute-Marne),
les hoirs Leverrier reprenant l'instance aux lieu et place de M. Jean-Michel Leverrier décédé en cours d'instance,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :
M. Vaissette, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. H..., Y..., A..., F...
B..., M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme G..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux de E..., les conclusions de M. Marcelli,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 1989) d'avoir dit que la convention passée le 17 décembre 1957 entre Mme D... et les époux de E... constituait un bail à loyer et que celui-ci ne pouvait être annulé, alors, selon le moyen, "1°) que ne peut recevoir la qualification de bail, faute de prix sérieux, la convention par laquelle une partie, dans une intention libérale, octroie la jouissance d'un appartement pour un loyer de 2 000 anciens francs par mois ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1709 du Code civil ; 2°) que le contrat de bail constituant un contrat synallagmatique à titre onéreux, l'obligation du bailleur doit nécessairement trouver sa cause, ne fût-ce que partiellement, dans une contrepartie objective qu'il reçoit du preneur, et non dans la seule volonté qu'il aurait de procurer un avantage à titre gratuit à celui-ci ; qu'en refusant d'annuler pour défaut de cause la convention litigieuse, au motif que la vileté du prix ne pouvait priver pour autant de cause l'obligation de la bailleresse, dès lors que celle-ci se trouvait dans l'intention de cette dernière d'accorder un avantage à ses petits-enfants, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les parties, en convenant du paiement d'un loyer réel et pas seulement symbolique, et en réservant aux locataires les droits tirés de la loi du 1er septembre 1948, avaient manifesté leur commune intention de placer leurs rapports dans le cadre d'un
bail à loyer, et relevé que la minoration du loyer, justifiée par les liens de parenté, ne privait pas le contrat de cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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