Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FRAISSE MATERIAUX, au capital de 480 000 francs, dont le siège social est sis RN ... à Saint-Jean Vedas (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre A), au profit de la société anonyme AGORA, dont le siège social est sis à Paris (15e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Fraisse matériaux, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Agora, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mai 1987) que, sur une action en paiement de créance, engagée par la société Agora contre la société Fraisse matériaux, la cour d'appel, se fondant sur les termes d'une lettre adressée, en cours de procédure, le 8 avril 1987, par le président de la première au conseil de la seconde, a constaté l'accord du créancier pour ramener le montant de la créance à 100 000 francs puis a ordonné le règlement de cette somme en principal, avec les intérêts et, par confirmation du jugement, a en outre alloué 5 000 francs de dommages-intérêts et une indemnité de même montant au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Fraisse matériaux fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les intérêts de la somme de 100 000 francs, les dommages-intérêts et l'indemnité allouée pour frais irrépétibles, alors que, selon le pourvoi, la lettre du 8 avril 1987 manifestait de façon claire et précise l'accord de la société Agora pour ramener sa créance à la somme de 100 000 francs et prévoyait les modalités de remboursement de cette créance par versements mensuels de 10 000 francs jusqu'au 31 décembre 1987 ; qu'en jugeant que cette lettre n'impliquait pas renonciation aux intérêts, dommages-intérêts et frais de procédure bien qu'elle prévoyait expressément la réduction de la créance existant au 8 avril 1987 à la somme de 100 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'accord des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la formulation "laconique" de la lettre étant ambiguë, c'est par une interprétation souveraine que la cour d'appel a estimé que la société Agora, tout en abandonnant une partie de sa réclamation en principal, n'avait pas entendu renoncer aux intérêts, aux indemnités obtenues en première instance et au recouvrement de ses dépens ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Fraisse matériaux fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats comme tardives les conclusions notifiées le 31 mars 1987 et de l'avoir condamnée à payer les dommages-intérêts et l'allocation pour frais irrépétibles alors que, selon le pourvoi, en déclarant irrecevables les conclusions notifiées le 31 mars 1987, avant la clôture des débats, sans rechercher si l'affaire était en état et si les parties, après avoir reçu injonction de clôture, avaient eu connaissance de la date de clôture et sans caractériser une violation du principe de la contradiction, qui n'avait d'ailleurs jamais été alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant implicitement mais nécessairement considéré que l'affaire était en état et fait ressortir que la société Fraisse matériaux, qui ne prétendait pas ne pas avoir été avisée de la date de la clôture, avait signifié les conclusions invoquées la veille de cette date, mettant la partie adverse dans l'impossibilité d'y répondre en temps utile, la cour d'appel n'a fait, en écartant ces conclusions des débats, qu'assurer le respect des droits de la défense, sans violer les textes susvisés ; d'où il suit que le moyen ne peut-être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Fraisse matériaux reproche enfin à l'arrêt d'avoir écarté des débats comme tardives les conclusions notifiées le 5 mai 1987, tout en la condamnant à payer les intérêts de la somme de 100 000 francs à compter du jour de la demande, alors que, selon le pourvoi, en déclarant faire droit, en ce qui concerne la condamnation à payer ces intérêts, aux conclusions de la société adverse notifiée le 5 mai 1987, tout en jugeant, par ailleurs ces conclusions tardives et irrecevables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 4, 5 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir déclaré irrecevables les conclusions précitées de la société Agora, la cour d'appel s'est référée à des conclusions antérieurement notifiées par cette dernière les 22 février 1984 et 19 juillet 1985 pour demander la confirmation du jugement, qui lui avait accordé le principal de la créance assorti des intérêts, et a déclaré accueillir ces premières conclusions, sauf la réduction du principal au montant accepté par le créancier ; qu'ainsi, l'arrêt étant légalement justifié du chef critiqué, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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