Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-83.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.046
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 janvier 1992, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénal et 1er de la loi du 1er août 1905 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de tromperie sur les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi de la marchandise vendue et l'a condamné à payer 10 000 francs d'amende ainsi que 10 000 francs de dommages et intérêts à Melle A... ;
"aux motifs que des conclusions de l'expert, requis par Melle A..., il ressortait que le véhicule avait subi un assez violent choc à l'avant gauche, lequel n'avait pas été réparé avant la transaction dans les règles de l'art ; qu'en achetant auprès d'un professionnel de l'automobile un véhicule à un prix sensiblement égal au double de la cote Argus du 16 juin 1988, Léonie A... pouvait légitimement s'attendre à ce que celui-ci soit en très bon état, ce qui manifestement n'était pas le cas ;
"alors que, premièrement, le juge pénal, qui condamne un prévenu pour tromperie sur la marchandise, doit au préalable constater la mauvaise foi du prévenu, laquelle est un élément constitutif du délit de tromperie ; qu'en condamnant Z... pour tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule aux motifs qu'il n'avait pas informé l'acheteur des anomalies affectants ce véhicule, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions circonstanciées d'Z..., si les anomalies ne trouvaient pas leur origine dans l'accident dont Melle A... s'était rendue responsable en octobre 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, et par voie de conséquence, le juge pénal ne peut condamner un prévenu pour tromperie qu'à charge pour lui de constater chez ce prévenu l'acte positif de tromper sur la nature, l'espèce, les qualités substantielles, ou l'aptitude à l'emploi de la marchandise ; qu'aussi, la tromperie sur la valeur n'est-elle pas, par elle-même, et sauf si elle s'accompagne de circonstances particulières, constitutive du délit de tromperie ;
qu'en déclarant Z... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles du véhicule, au seul motif qu'il avait vendu le véhicule à un prix sensiblement égal au double de la cote Argus du 16 juin 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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