Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02142 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTUN
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. JSA ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SAS VIA AUTOMOBILE »
C/
[J] [B] [D] [E] ÉPOUSE [T]
Association AGS CGEA ORLEANS UNEDIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : E
N° RG : F 21/00027
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nathalie CHEVALIER
Me Karima SALHI
Me Claude-Marc BENOIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 26 octobre 2023 et prorogé au 30 novembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.E.L.A.R.L. JSA ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS VIA AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie CHEVALIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 143
APPELANTE
****************
Madame [J] [B] [D] [E] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Karima SALHI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.591 et Me Frédéric FORGUES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2135
Association AGS CGEA ORLEANS UNEDIC
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 1er juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Poissy,
Vu la déclaration d'appel de la société JSA mandataire liquidateur de la société Via Automobile du 2 juillet 2021,
Vu les conclusions de la société JSA mandataire liquidateur de la société Via Automobile du 21 septembre 2021,
Vu les conclusions de Mme [J] [E] épouse [T] du 12 octobre 2021,
Vu les conclusions de l'association Unedic délégation AGS CGEA Orléans du 21 septembre 2021,
Vu l'ordonnance de désistement d'incident du 20 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 7 juin 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Via Automobile, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 8], était spécialisée dans la vente et la location de véhicules automobiles. Elle employait moins de 11 salariés et appliquait la convention collective nationale des services de l'automobile du commerce et de la réparation automobile du 15 janvier 1981.
Mme [J] [E] épouse [T], née 22 octobre 1976, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 2 janvier 2019, par la société Via Automobile, à effet au 1er mars 2019, en qualité de responsable de développement du réseau Via Automobile, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute initiale de 3 750 euros pour 162,5h de temps de travail effectif, assortie de primes égales à 10% de la redevance d'ouverture de chaque nouveau site.
La prise d'effet du contrat de travail, initialement prévue au 2 janvier 2019, a été repoussée au 1er mars 2019, et durant les deux premiers mois de la relation contractuelle, Mme [E] épouse [T] a exercé ses fonctions en qualité de conseil en entreprise indépendante, avec facturation de ses prestations.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Via Automobile et a désigné :
- la Selarl [O] [W] prise en la personne de Me [O] [W] en qualité d'administrateur judiciaire,
- la société JSA prise en la personne de Me [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 28 avril 2020, le tribunal de commerce de Versailles a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Via Automobile et a désigné la société JSA prise en la personne de Me [U] en qualité de liquidateur.
Mme [E] épouse [T] a été désignée représentante des salariés dans le cadre de la procédure collective.
Par courrier en date du 28 avril 2020, le liquidateur de la société Via Automobile a convoqué Mme [E] épouse [T] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 7 mai 2020
Mme [E] épouse [T] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 11 mai 2020.
Par courrier en date du 19 mai 2020, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [E] épouse [T].
Le contrat de travail de Mme [E] épouse [T] a été rompu le 28 mai 2020.
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2021, Mme [E] épouse [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de voir fixer au passif de la société Via Automobile des sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial.
La société JSA en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Via Automobile et l'association Unedic délégation AGS CGEA Orléans avaient, quant à elles, demandé à ce que Mme [E] épouse [T] soit déboutée de ses demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Poissy a :
- fixé les créances de Mme [E] épouse [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Via Automobile, représentée par Me [K] [U] mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
-10 000 euros au titre de rappel de commissions,
- l 000 euros au titre de congés payés afférents,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 3 750 euros bruts,
- dit que la présente décision est opposable au CGEA AGS d'Orléans dans la limite de sa garantie légale,
- fixé la créance de Mme [E] épouse [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Via Automobile, représentée par Me [K] [U] mandataire liquidateur, à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [E] épouse [T] du surplus de ses demandes,
- ordonné à la société JSA, représentée par Me [K] [U], mandataire liquidateur de la société Via Automobile, de remettre à Mme [E] épouse [T] le bulletin de paie et l'attestation Pôle emploi conformes,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 2 juillet 2021, la société JSA prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Via Automobile a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 21 septembre 2021, la société JSA prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Via Automobile demande à la cour de :
- dire et juger la société JSA ès qualités de liquidateur de la société Via Automobiles recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 1er juin 2021,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger Mme [E] épouse [T] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions.
- débouter Mme [E] épouse [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [E] épouse [T] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 octobre 2021, Mme [J] [E] épouse [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- statuant de nouveau, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Via Automobiles la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi que les dépens de l'instance,
- déclarer opposable à l'AGS l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses conclusions en date du 21 septembre 2021, l'association Unedic délégation AGS CGEA Orléans demande à la cour de :
A titre principal
- réformer le jugement entrepris,
- débouter Mme [E] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire
- juger qu'en application de l'article L. 3253-8 5° [du code du travail], et lorsque le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice, la garantie de l'AGS ne couvre les créances de nature salariale éventuellement dues, que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail à compter du 3 mars 2020,
- en conséquence, dire et juger que toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariale au-delà de cette limite sera hors garantie,
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail,
Dans la limite du plafond toutes créances brutes confondues,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
Vu l'article L. 621-48 du code de commerce,
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur les rappels de commissions
L'appelante soutient que Mme [T] ne démontre pas que les conditions cumulatives (accompagnement de la prospection à l'ouverture de nouveaux corners, agences ou concessions et encaissement des redevances d'ouverture) relatives au versement de primes, telles que prévues au contrat de travail, étaient réunies pour justifier leur paiement.
L'intimée fait valoir qu'elle rapporte la preuve, par les pièces produites, être à l'origine de l'ouverture de 5 agences qu'elle a accompagnées et pour lesquelles les droits à commissionnement sont dus, soit la somme de 10 000 euros, la commission sur l'agence de [Localité 9] ayant été réglée par le liquidateur ; qu'il appartient à ce dernier qui affirme que les redevances n'ont pas été réglées par les nouveaux franchisés ou affiliés, de produire les éléments qu'il détient.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
L'article 1353 du code civile dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Il en résulte que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
Aux termes de l'annexe 1 en date du 1er mars 2019 'primes', il est stipulé : 'Mme [T] recevra des primes liées à son activité de commercialisation de nouveaux sites de licenciés (ou franchisés) Via Automobile qu'elle aura accompagnés de la prospection à l'ouverture et ce, quelle que soit la forme (corner, agence, concession).
Les primes seront versées le mois suivant l'encaissement des redevances d'ouverture.
Cette valorisation de prime est valable pour les 12 premiers mois de travail effectif au sein de l'entreprise.'(pièce n°1 intimée).
Selon le jugement (p.3), 'le montant de la redevance d'ouverture payée par les nouveaux sites à la société Via Automobile pouvait varier selon l'importance de l'établissement concerné soit :
-10 000 à 15 000 euros HT pour une agence employant un seul collaborateur commercial (dénommée "comer"),
- 20 000 à 25 000 euros HT pour une agence employant 2 collaborateurs commerciaux (dénommée agence),
- 30 000 à 35 000 euros HT pour une agence employant 3 collaborateurs commerciaux et plus (dénommée concession)'.
Or, aucune pièce produite ne confirme cette information, Mme [T] affirmant dans ses écritures qu'elle devait percevoir une commission de 10% de 25 000 euros. Elle verse aux débats un contrat de licence non signé et une facture destinée à un licencié à [Localité 9] mentionnant une somme de 25 000 euros HT (pièce n°32 intimée).
Il est effectivement établi que le liquidateur a versé à la salariée en mai 2020 la somme de 2 500 euros correspondant à ses commissions sur le contrat '[Localité 9]' (pièce n°18 intimée).
Selon cette même pièce, Mme [T] a perçu en mai et août 2019 un total de 8 500 euros d'avances sur commissions, laquelle somme a été cependant soustraite dans le solde de tout compte établi par le liquidateur en mai 2020 au motif que les commissions n'étaient pas dues car les contrats avec les licenciés ou franchisés n'avaient pas été signés et étaient en outre contestées par la société (pièce n°27 intimée).
Mme [T] réclame la somme de 10 000 euros correspondant selon elle aux 5 agences qu'elle avait recrutées à [Localité 10] (Ille-et-Vilaine), [Localité 16] (Aisne), [Localité 14] (Vendée) et [Localité 12] ([Localité 11] Puy-de-Dôme), auxquelles s'ajoute celle de [Localité 9] dont les commisions ont été réglées et ne sont pas comprises dans la somme réclamée.
Mme [T] produit ses notes de frais professionnels relatifs aux indemnités kilométriques de janvier à novembre 2019 sur lesquelles sont mentionnés, outre la date, l'objet du déplacement, le trajet effectué et le nombre de kilomètres. Il est ainsi établi que Mme [T] a effectivement fait plusieurs déplacements à [Localité 10] ([Localité 15]), [Localité 16] et [Localité 9].
Elle verse aux débats également des captures d'écrans de la page Facebook de Via Automobile France de septembre 2019 indiquant que 4 agences ouvrent leurs portes en septembre : [Localité 10], [Localité 16], [Localité 14] et [Localité 9], de la page de Via Automobile [Localité 14] du 12 septembre 2019, et d'une recherche Google concernant Via Automobile [Localité 10].
Il résulte du recoupement de ces informations que les agences de [Localité 10], [Localité 16] et [Localité 14] ont bien été ouvertes en septembre 2019, grâce au travail de Mme [T], l'ouverture de l'agence de [Localité 9] n'étant pas contestée.
L'appelante ne peut opposer l'absence de preuve du paiement des redevances pour refuser l'admission des commissions pour les trois agences précitées alors qu'il lui appartient d'apporter les éléments permettant la discussion contradictoire, notamment par les éléments de comptabilité de la société Via Automobile et une attestation conforme de son dirigeant sur l'absence de perception de redevances sur ses trois licenciées.
S'agissant de Cournon d'Auvergne ([Localité 11]), les indemnités kilométriques ne visent pas un tel déplacement, la page Facebook de Via Automobile France précitée ne mentionne pas l'ouverture de Via Automobile [Localité 12] et la page de celle-ci indique une création de page du 8 juin 2020 soit après le licenciement de Mme [T].
Face à ces éléments, le mail en date du 24 novembre 2020 de M. [N], ancien dirigeant de la société, transmettant les liens Facebook des agences est insuffisant pour établir l'ouverture d'une agence à [Localité 12] dont Mme [T] serait à l'origine, le liquidateur affirmant en outre que cet ancien dirigeant était en conflit avec ses associés et la nouvelle direction mise en place pour tenter de sortir la société des difficultés.
En conséquence, le montant des commissions dues à Mme [E] épouse [T] s'élève à 7 500 euros (3 x 2 500), et les congés payés afférents à 750 euros, ces sommes étant fixées au passif de la liquidation de la société.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [T] sera déboutée du surplus de ces demandes à ces titres.
2- sur la remise du bulletin de paie et de l'attestation Pôle emploi conforme
Le jugement sera confirmé de ce chef, le bulletin de paie devant porter le montant des sommes dues au titre des commissions et l'attestation Pôle emploi devant être conforme aux sommes fixées au titre du présent arrêt.
3- sur la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA Orléans
Il sera ordonné à l'AGS CGEA le paiement des sommes fixées au passif de la liquidation dans la limite des plafonds légaux applicables, et notamment des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail, conformément au dispositif ci-après.
4- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Il sera alloué à Mme [T] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, laquelle sera fixée au passif de la liquidation de la société Via Automobile.
Il sera rappelé que l'AGS CGEA ne garantit pas les créances tirées de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où ces créances découlent des frais exposés en cours d'instance et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail.
Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Via Automobile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy du 1er juin 2021 en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Via Automobile les sommes de 10 000 euros à titre de rappel de commissions et 1 000 euros à titre de congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Via Automobile les sommes suivantes dues à Mme [J] [E] épouse [T] :
- 7 500 euros à titre de rappel de commissions,
- 750 euros à titre de congés payés afférents,
Déboute Mme [J] [E] épouse [T] du surplus de ses demandes à ces titres,
Dit que l'AGS CGEA Orléans est tenue à garantir le paiement de ces sommes,
Dit que le CGEA Orléans en sa qualité de représentant de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19 dudit code,
Dit que l'obligation du CGEA Orléans en sa qualité de représentant de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Fixe la créance de Mme [E] épouse [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Via Automobile à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Fixe les dépens d'appel au passif de liquidation judiciaire de la société Via Automobile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,