Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/32079 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3W7
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 28 mars 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Françoise HERMET LARTIGUE, Avocate, #C0716
DÉFENDERESSE
Madame [S] [U] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique GUIMELCHAIN, Avocate, #C0843
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Marion CHARRIER, lors des débats
Anaïs DE COMARMOND, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
LES PARTIES ET L'ENFANT
Le [Date mariage 3] 2020, Madame [U] et Monsieur [W] ont contracté mariage par-devant l'Officier d'État civil de la Mairie de la ville de [Localité 9] sans contrat préalable. Madame [U] et Monsieur [W] sont les parents de : [D], [M], [G] [U] [W] né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 10].
PROCEDURE DE DIVORCE
Le 27 décembre 2021, Monsieur [Z] [W] a fait assigner Madame [U] à bref délai.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 9 février 2022, le juge aux affaires familiales de ce siège a notamment :
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels par Monsieur [Z] [W] à Madame [S] [U] ;
- fixé à 5000 euros par mois la pension alimentaire que Monsieur [Z] [W] devra verser à Madame [S] [U] au titre du devoir de secours ;
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence principale de l'enfant chez Madame [S] [U] ;
- dit que Monsieur [Z] [W] exercera son droit de visite, sauf meilleur accord, tous les samedis de 13h à 18h au domicile de la grand-mère maternelle de l'enfant ;
- fixé à 2000 euros par mois la contribution de Monsieur [Z] [W] à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, cette juridiction a notamment :
- écarté des débats la pièce n°2 produite par Madame [S] [U] ;
- dit que M. [Z] [W] exercera un droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* du vendredi 18h au dimanche 18h les semaines paires, le vendredi de 10h à 18h les semaines impaires,
* la première moitié des petites vacances les années paires, les deuxièmes moitiés les années impaires,
* la première quinzaine du mois de juillet, la première quinzaine du mois d'août les années paires, la deuxième quinzaine du mois de juillet, la deuxième quinzaine du mois d'août les années impaires,
- rejeté la demande formée au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 14 juillet 2022, Madame [S] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 février 2023, cette juridiction a notamment :
-enjoint à Madame [S] [U] d'avoir à respecter le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [W] résultant de l'ordonnance du 7 juillet 2022 susvisée,
- prononcé à l'encontre de Madame [S] [U] une astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée s'agissant du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [W], tel que prévu par le dispositif de l'ordonnance du 7 juillet 2022 précitée,
-condamné Madame [S] [U] au paiement de 2500 euros à titre d'amende civile,
-dit qu'une copie de l'ordonnance sera transmise au Procureur de la République de ce Tribunal pour signalement de la situation de l'enfant en vue d'apprécier l'opportunité d'une saisie de la cellule de recueil des informations préoccupantes ou du juge des enfants,
- condamné Madame [S] [U] au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [S] [U] à supporter les dépens de l'incident.
Par ordonnance du 25 mai 2023, cette juridiction a notamment :
-rejeté la demande de Monsieur [W] tendant à voir écarter les dernières conclusions d'incident de Madame ;
-dit n'y avoir lieu de joindre l'incident au fond ;
-rejeté les demandes de Madame [U] tendant à la production de pièces par Monsieur ;
-déclaré irrecevables les demandes fondées sur les articles 255-7°, 255-9° et 255-10° du Code civil ;
-condamné Madame [U] au paiement à Monsieur [W] de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Outre le fond du litige, les parties s'opposent sur les points suivants :
-la demande de renvoi formée par Madame [U] en vue de l'audience du 25 janvier 2024,
-le rejet demandé par Madame [U] de conclusions et pièces produites par Monsieur [W],
-le sursis à statuer demandé par Madame [U].
PRETENTIONS DU DEMANDEUR
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, Monsieur [W] sollicite notamment :
-Par conclusions distinctes du 22 janvier 2024, de :
* rejeter les demandes de rejet, de report qui font suite à des demandes de sursis à statuer et d'augmentation de la pension pour l'enfant, demandes tardives et dilatoires, en l'absence de toute circonstance caractérisant le non respect de la contradiction,
*débouter Madame [U] de tous les moyens et demandes dilatoires ayant pour seul objet de faire durer le devoir de secours de nature provisoire et de violet les mesures provisoires concernant l'enfant depuis plus de 18 mois ;
-Par conclusions distinctes du même jour, de :
*prononcer la jonction de la procédure d'incident de sursis à statuer avec la procédure sur le fond,
*débouter Madame [U] de sa demande de sursis à statuer infondée et dilatoire,
*condamner Madame [U] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
-Par conclusions distinctes, n°5, du même jour, sur le fond, de :
*accueillir la demande reconventionnelle de Madame [U] et de prononcer le divorce aux torts de Monsieur [W],
*faire application de l'article 245-1 du Code civil,
*subsidiairement : prononcer le divorce pour altération du lien conjugal,
*fixer la date des effets du divorce au 17 avril 2021,
*ordonner le partage dans la limite de la période du 26 décembre 2020 au 17 avril 2021,
*dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire et rejeter la demande de ce cher,
*rejeter la demande de dommages-intérêts,
*dire que l'autorité parentale est exercée en commun,
*fixer la résidence principale de l'enfant à son domicile,
*organiser un droit de visite et d'hébergement pour Madame [U] comme suit :
.du vendredi 18h au dimanche 18h les semaines paires,
.la première moitié des petites vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
.la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août les années paires, ma deuxième quinzaine du mois de juillet et la deuxième quinzaine du mois d'août les années impaires,
A charge pour Madame [U] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de Monsieur et à ce dernier de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance au domicile de Madame,
*subsidiairement : l'organisation d'un droit de visite usuel pour Monsieur [W],
*en tout état de cause : prononcer une astreinte de 1000 euros par jour et par infraction constatée s'agissant des droits accordés au père et condamner Madame à son paiement,
*faire application de l'article 373-2 alinéa 3 du Code civil,
*prononcer l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire sans l'autorisation des deux parents,
*condamner Madame [U] à remettre à Monsieur [W] le passeport ou la carte d'identité de l'enfant ainsi que son carnet de santé à chaque passage de bras sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
*fixer à 1000 euros la contribution de Monsieur [W] à l'entretien et l'éducation de l'enfant et dire qu'il prendra en outre en charge les frais de scolarité, cours de soutien, voyages scolaires, frais d'études supérieures, et dire que sous réserve de son accord préalable, les autres frais exceptionnels seront partagés par les parents,
*subsidiairement : fixer à 2192,40 euros la contribution de Monsieur [W] à l'entretien et l'éducation de l'enfant et prévoir les mêmes dispositions s'agissant des frais précités,
*liquider l'astreinte prononcée au montant de 28500 euros,
*rejeter la demande de Madame [U] tendant au prononcé d'une expertise psychiatrique,
*partager les dépens par moitié,
*rejeter la demande formée par Madame [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS DE LA DEFENDERESSE
Madame [U] conclut au rejet de conclusions et de pièces (conclusions notifiées le 23 janvier 2024), au sursis à statuer (conclusions notifiées le 11 janvier 2024) et au fond (conclusions notifiées le 12 janvier 2024) rappelées ci-après.
Madame [U], par conclusions notifiées le 23 janvier 2024, sollicite le rejet pour tardiveté :
-des conclusions en demande n°5 précitées de Monsieur [W],
-des pièces n°91 à 128 produites par Monsieur [W],
-des conclusions en réponse à sa demande de sursis à statuer ainsi que les 11 pièces visées au soutien de ces écritures ;
Madame [U], par conclusions n°2 notifiées le 12 janvier 2024, sollicite de :
-PRONONCER le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W], en application de l'article 242 du Code civil ;
-DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal ;
-CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [U] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 1240 du code civil ;
-CONSTATER que Madame [U] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
-CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
-CONSTATER que Madame [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
-ORDONNER la nomination d'un notaire au visa de l'article 255-9 du code civil
-ORDONNER une expertise psychiatrique en commettant tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer si Monsieur [Z] [W] souffre d'une pathologie d'ordre psychiatrique ou psychologique, si tel est le cas cela peut-il impacter ses capacités parentales
-FIXER les effets du divorce à la date du 27 décembre 2021 ;
-ORDONNER le partage, en application des dispositions de l'article 267 et 1361 du Code civil ;
-CONDAMNER Monsieur [W] au versement de la somme de 1.100.000 euros sous la forme d'un capital à Madame [U] au titre de la prestation compensatoire ;
-ORDONNER l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [D], en application des articles 372 et suivants du code civil ;
-FIXER la résidence habituelle de [D] au domicile de Madame [U], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
-FIXER le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] de la manière suivante :
A compter des 2 ans de [D] jusqu'à ses 3 ans :
*Hors période de vacances scolaires : Les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures.
*En période de vacances scolaires : La première semaine des petites vacances 3 jours premiers jours pour le père, 4 jours pour la mère et la deuxième semaine, 4 jours la mère et 3 dernier jours le père
*Pour les grandes vacances une semaine pour le père le mois de juillet, une semaine pour le père le mois d'août.
A compter des 3 ans de [D] :
*Hors période de vacances scolaires : Les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures.
*En période de vacances scolaires : Un partage par moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires chez le père et inversement.
*Un partage par quinzaine des grandes vacances, première et troisième semaine pour le père les années paires et ainsi de suite.
A charge pour le père ou une personne digne de confiance, d'aller chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
-DIRE que, par dérogation à cette répartition, l'enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 18 heures ;
-DIRE que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
-DIRE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
-CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [U] la somme de 7.000 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [D] jusqu'à son indépendance financière en application de l'article 371-2 du code civil outre le partage par moitié des frais de crèche et frais exceptionnels.
-ORDONNER que cette contribution soit versée directement à Madame
[U] par virement bancaire le 1er du mois pour lequel celle-ci est due ;
-DIRE que celle-ci sera versée au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuivra des études ou qu'il sera à la charge des parents ;
-CONDAMNER Monsieur [W] à prendre en charge les frais de scolarité de [D], dans lesquels seront également inclus les frais de séjour linguistique, les voyages scolaires, les frais d'études supérieures ou encore les cours de soutien éventuels ;
-CONDAMNER Monsieur [W] et Madame [U] à partager par moitié les autres frais exceptionnels qu'en cas d'accord des parents sur la dépense, tels que les frais d'activités extra scolaires, les frais médicaux restant à charge, le permis de conduire, et qu'à défaut ladite dépense sera supportée par le parent qui en aura pris l'initiative ;
-DEBOUTER Monsieur [W] de ses plus amples demandes ;
-CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 de procédure civile.
-CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024, l'affaire examinée à l'audience du même jour et la décision mise en délibéré au 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l'assignation du 27 décembre 2021 ;
REJETTE la demande de renvoi formée par Madame [U] ;
REJETTE la demande de rejet de conclusions et de pièces formée par Madame [U] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Madame [U] ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] fondée sur l'article 245-1 du Code civil;
PRONONCE le divorce aux torts de l'époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil entre :
Madame [S] [U], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11] (Val-de-Marne)
Et
Monsieur [Z], [F], [K] [W], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 26 décembre 2020 à la mairie de [Localité 9] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 17 avril 2021 ;
RAPPELLE que Madame [U] et Monsieur [W] perdront l'usage du nom patronymique l'un de l'autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DECLARE irrecevables :
-la demande de Monsieur [W] tendant à voir ordonner le partage dans la limite de la période du 26 décembre 2020 au 17 avril 2021,
-la demande de Madame [U] fondée sur l'article 255-9 du Code civil,
-la demande de Madame [U] tendant à voir ordonner le partage ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [W] devra payer à Madame [U] la somme en capital de 40000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [W] à payer ladite somme ;
CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Madame [U] la somme de 5000 euros au titre de l'article 1240 du Code civil ;
CONSTATE que Madame [U] et Monsieur [W] exercent l'autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence principale de l'enfant au domicile de Monsieur [W] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Madame [U] s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
-du vendredi 18h au dimanche 18h les semaines paires,
-la première moitié des petites vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
-la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août les années paires, ma deuxième quinzaine du mois de juillet et la deuxième quinzaine du mois d'août les années impaires,
A charge pour Madame [U] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de Monsieur et à ce dernier de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance au domicile de Madame ;
CONSTATE que Monsieur [W] ne sollicite pas de fixation à la charge de Madame [U] de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
DIT que :
-Monsieur [W] prendra en charge les frais de scolarité dans lesquels seront également inclus les frais de séjour linguistique, les voyages scolaires, les frais d'études supérieures ou encore les cours de soutien éventuels ;
-Monsieur [W] et Madame [U] partageront par moitié les autres frais exceptionnels qu'en cas d'accord des parents sur la dépense, tels que les frais d'activités extra scolaires, les frais médicaux restant à charge, le permis de conduire, et qu'à défaut ladite dépense sera supportée par le parent qui en aura pris l'initiative,
et au besoin CONDAMNE Monsieur [W] et Madame [U] à assumer les frais de l'enfant selon ces termes ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] tendant à voir appliquer l'article 373-2 alinéa 3 du Code civil ;
PRONONCE l'interdiction de sortie du territoire, sans l'autorisation écrite de Madame [U] et Monsieur [W], de l'enfant : [D], [M], [G] [U] [W] né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 10] ;
PRONONCE la liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance du 7 juillet 2022 et
CONDAMNE Madame [U] à payer 28500 euros à Monsieur [W] ;
CONDAMNE Madame [U] d'avoir à respecter la fixation de la résidence principale de l'enfant au domicile de Monsieur [W] sous astreinte de 1000 euros par jour et par infraction constatée s'agissant de la remise de l'enfant par Madame [U] à Monsieur [W] ;
CONDAMNE Madame [U] d'avoir à respecter l'obligation de remettre à Monsieur [W] le passeport ou la carte d'identité et le carnet de santé de l'enfant à chaque passage de bras sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
CONDAMNE Madame [U] à payer 3000 euros à Monsieur [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] et Monsieur [W] à supporter les dépens par moitié ;
DIT qu'une copie du présent jugement sera adressée au Procureur de la République en vue de :
-faire inscrire l'interdiction de sortie du territoire au Fichier des personnes recherchées (FPR),
-signaler la situation de l'enfant en vue d'évaluer l'opportunité de saisir la cellule de recueil des informations préoccupantes ou du juge des enfants.
Fait à Paris, le 28 Mars 2024
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffière Vice-Présidente