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Cour de cassation, 26 février 1997. 94-41.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.393

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Augusto, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Limoges (1ère et 2ème chambres réunies), au profit de la société Loeul Piriot, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Le Grand Rosé, Louzy, 19100 Thouars, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1376 du Code civil ; Attendu que, M. X..., au service de la société Loeul Piriot en qualité d'abatteur du 1er septembre 1971 au 13 novembre 1986, a sollicité le paiement de diverses sommes, dont un rappel de prime d'ancienneté; que, l'employeur a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'un trop perçu au titre de la prime de fin d'année; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Loeul Piriot, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a énoncé que le caractère indu de ce versement résulte des mentions figurant dans l'accord de juin 1986 qui qualifie de "trop perçu" la différence entre la prime de fin d'année versée et celle due; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'accord passé en juin 1986 entre l'employeur et les membres du comité d'entreprise n'avait pas la nature d'un accord collectif et n'était pas opposable au salarié, ce dont il résultait que le caractère indu du paiement litigieux ne pouvait être déduit de cet accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Loeul Piriot la somme de 19 534,15 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1987, l'arrêt rendu le 12 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de la société Loeul Piriot ; Condamne la société Loeul Piriot aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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