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Tribunal Administratif de Toulouse, 03 février 2025. 2404752

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2404752

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice du transport scolaire gratuit pour son fils, D A, au titre de l'année scolaire 2024-2025. Elle fait valoir qu'elle a dû par erreur faire une faute de frappe, son fils devant effectivement intégrer le lycée Raymond Nave, à Toulouse, en septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. La demande de Mme C, tendant à ce que son fils D bénéficie du transport scolaire gratuit entre son domicile et son établissement scolaire au titre de l'année 2024-2025, a été rejetée au motif que cet établissement scolaire, à savoir le Lycée polyvalent Raymond Nave à Toulouse, n'est pas l'établissement de secteur défini par la carte scolaire. Mme C, qui fait valoir que son fils intégrera effectivement le lycée Raymond Nave à la rentrée de septembre 2024, ne conteste pas que cet établissement n'est pas l'établissement de secteur défini par la carte scolaire. Si elle fait par ailleurs valoir qu'elle " a dû par erreur faire une faute de frappe ", une telle circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme C, qui ne comporte qu'un moyen inopérant peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 3 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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