Cour d'appel, 21 août 2019. 19/00496
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00496
Date de décision :
21 août 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [...]
No RG 19/00496 - No Portalis DBVN-V-B7D-F3SL
Copies le : 21 août 20149
à
Me Pia RANDELLI
Me Sophie GATEFIN
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 21 AOUT 2019,
NOUS, Elisabeth HOURS, conseiller à la cour d'appel d'ORLÉANS, chargé de la mise en état, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
H... I... T...
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Pia RANDELLI, avocat au barreau D'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002602 du 20/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
DÉFENDEUR à L'INCIDENT- DEMANDEUR A L'OPPOSITION
d'un arrêt en date du 06 Décembre 2018 rendu par le Cour d'Appel d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET :
W... D... I... T...
[...]
Ayant pour avocat Me Sophie GATEFIN, avocat au barreau D'ORLEANS,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002602 du 20/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
DEFENDERESSE A L'INCIDENT - DEFENDERESSE A L'OPPOSITION
la Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège, [...]
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
DEMANDERESSE à L'INCIDENT - DEFENDERESSE A L'OPPOSITION
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 20 juin 2019, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 21 août 2019
EXPOSE
Le 18 février 2019 Monsieur H... I... T... a formé opposition à un arrêt rendu le 6 décembre 2018 par cette cour statuant sur l'appel interjeté par Madame W... D... T... à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 6 juillet 2017 dans le litige opposant les époux T... à la Banque Populaire Val de France (la BPVF).
La BPVF a formé, le 3 juin 2019, un incident tendant à voir déclarer nulle ou irrecevable l'opposition ainsi formée, demandant subsidiairement au conseiller de la mise en état de juger les conclusions d'appel de Monsieur I... T... irrecevables, de constater l'extinction de l'instance, et de condamner l'appelant à lui verser une indemnité de procédure de 800 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la Selarl CELCE-VILAIN.
Elle a fait valoir que cette opposition ne répond pas aux prescriptions des articles 573 et 901 du code de procédure civile, qu'elle est tardive et que l'appel incident formé par Monsieur I... T... est irrecevable, faute pour lui d'avoir relevé appel du jugement déféré quand il lui a été régulièrement signifié.
Monsieur I... T... a conclu au rejet de ces demandes et réclamé paiement de 1.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a prétendu que l'opposition est une voie de recours tendant à faire rétracter une décision rendue par défaut ; que "cette rétractation s'entend en un seul bloc" et que l'opposition n'est pas limitée à un ou plusieurs chefs de la décision puisque le défaillant ne connaît pas les moyens ayant été soulevés dans l'instance précédente ; que les articles 571 et 573 du code de procédure civile ne renvoient pas aux articles 901 et suivants de ce code ; qu'il a formé une opposition motivée en exposant que la BPVF a délivré une assignation à une adresse qu'elle savait erronée, ce qui a porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense.
Il a soutenu que l'opposition n'a pas à être formée dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement mais dans ce même délai suivant la signification de l'arrêt critiqué et il souligne que l'argumentation de la BPVF est d'autant moins fondé que le jugement rendu par le tribunal de commerce était réputé contradictoire et qu'il ne pouvait pas y former opposition.
Madame W... D... T... s'en est rapportée à justice sur les mérites de l'incident.
CELA ETANT EXPOSE
Attendu qu'aux termes de l'article 573 du code de procédure civile, l'opposition est faite dans les formes prévues par la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision ;
Que ce texte signifie que l'opposition à l'encontre d'un arrêt doit être formée par déclaration au greffe de la cour ;
Que la BPVF prétend appliquer à l'opposition l'intégralité des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile en soutenant que l'opposition est irrecevable en ce qu'elle n'a pas précisé les chefs de la décision expressément critiqués ;
Que cette argumentation est cependant dépourvue de fondement puisque l'article 901 susvisé énonce que la déclaration d'appel doit préciser les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ;
Que ce texte, qui ne peut, pour ce motif, être appliqué à l'opposition ne remplace pas les dispositions propres à l'opposition prévues par les articles 573 et suivants du code de procédure civile ;
Que l'article 574 de ce code prévoit que l'opposition doit contenir les moyens du défaillant et que ces dispositions permettent au défendeur à l'opposition d'être parfaitement informé des chefs de décisions critiqués et des moyens développés à l'appui de cette critique ;
Et attendu que le moyen de la demanderesse à l'incident tiré d'une tardiveté de l'opposition est tout aussi dépourvu de fondement, la BPVF ayant confondu les délais imposés à Monsieur I... T... pour relever appel à l'encontre du jugement lui ayant été signifié et le délai d'opposition qui ne court qu'à compter de la date à laquelle Monsieur I... T... s'est vu signifier l'arrêt rendu par défaut à son encontre;
Que Monsieur I... T... ne pouvait pas former opposition au jugement ;
Qu'il a reçu notification de l'arrêt le 24 janvier 2019 et n'a donc pas formé tardivement son opposition le 18 février 2019 puisque le délai d'opposition expirait le 24 février 2019 ;
Attendu que la BPVF soutient ensuite que les conclusions d'appel incident de Monsieur I... T... sont irrecevables ;
Mais attendu qu'elle prétend que cette irrecevabilité résulte de ce que Monsieur I... T... n'a pas relevé appel de la décision du tribunal de commerce dans les délais qui lui étaient impartis et qu'il détournerait donc la procédure d'opposition pour former un appel incident ;
Qu'il résulte de cette argumentation que la BPVF ne prétend pas que ce sont les conclusions elles-mêmes de Monsieur I... T... qui sont irrecevables pour des raisons de forme ou de délai mais bien ses demandes contenues dans ces conclusions qui sont irrecevables ;
Que le conseiller de la mise en état n'a pas pouvoir de connaître de la recevabilité de demandes dont l'appréciation est exclusivement réservée à la cour;
Qu'il convient en conséquence de débouter la demanderesse à l'incident de toutes ses prétentions ;
Attendu que Monsieur I... T..., qui ne fait état d'aucun élément caractérisant l'abus de procédure qu'il reproche à la BPVF, sera débouté de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts ;
Que la BPVF succombant à l'instance d'incident en supportera les dépens et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de son adversaire ;
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTONS la Banque Populaire Val de France de ses demandes,
DÉBOUTONS Monsieur H... I... T... de sa demande en paiement de dommages et intérêts, DISONS que la Banque Populaire Val de France supportera les dépens de l'incident,
CONDAMNONS la Banque Populaire Val de France à verser à Monsieur H... I... T... la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller et le Greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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