Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02251 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QEA3
du 25 Février 2025
M.I 23/00000485
N° de minute
affaire : S.A. SWISS LIFE, pris en sa qualité d’assureur MHR de Mme [G] [T]
c/ S.A. MMA IARD
Grosse délivrée
à Me ZUELGARAY
Expédition délivrée
à Me TROIN
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Décembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. SWISS LIFE, pris en sa qualité d’assureur MHR de Mme [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 7 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [V] [H], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de Madame [F] [I].
La SA MMA IARD, n’ayant pas été appelée en cause, la SA SWISS LIFE lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 13 décembre 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle la SA SWISS LIFE représentée par son conseil, a maintenu dans ses conclusions en réponse, ses demandes et a sollicité le rejet des demandes de la SA MMA IARD.
Elle soutient que dans le cadre du compte rendu de réunion d’expertise du 15 septembre, l’expert judiciaire a indiqué que les infiltrations ont débuté en 2020, cette affirmation étant confirmée par Madame [F] [I], qui considère que les désordres proviennent du mauvais calage du bac à douche qui crée un décollement du joint du bac de la défaillance d’étanchéité de la terrasse du palier du premier étage ainsi que du débordement accidentel de l’évacuation de la machine à laver et que certaines causes sont susceptibles d’engager la responsabilité de la locataire de Madame [I], soit Madame [T] assurée auprès d’elle mais qui l’était avant le 9 avril 2020 auprès de la compagnie MMA. Elle ajoute en conséquence qu’elle justifie d’un intérêt légitime à ce qu’elle participe à l’expertise judiciaire qui est en cours.
La SA MMA IARD représentée par son conseil, sollicite dans ses écritures le rejet de la demande de la SA SWISS LIFE et sa condamnation à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers.
Elle expose qu’aucun document ne permet de démontrer que les dégâts des eaux seraient antérieurs au 9 avril 2020 et impliquerait des parties privatives dont la locataire Madame [T] serait responsable et que l’expert judiciaire dans son compte rendu du 20 septembre 2023 ne préconise aucuns travaux s’agissant de l’évacuation de la machine à laver mais des travaux incombant au propriétaire de l’appartement de sorte qu’elle n’est pas concernée par ce litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] en raison des désordres de type infiltrations affectant les parties communes de l’immeuble qui proviendraient des parties privatives de l’appartement du premier étage appartenant à Madame [I] loué à Mme [T].
La SA SWISS LIFE verse aux débats un avenant de résiliation de Madame [G] [T] établissant que le contrat d’assurance contre les risques locatifs souscrit auprès de la SA MMA a pris fin à compter du 8 avril 2020, la SA SWISS LIFE affirmant n’être l’assureur de Madame [G] [T], que depuis le 9 avril 2020.
Il ressort du compte rendu de réunion du 15 septembre 2023 que selon la société SAFI MEDITERRANEE les infiltrations ont débuté en 2020 et que le plombier mandaté, a détecté des problèmes en provenance de la salle de bains de l’appartement de Madame [I] loué à Mme [T]. L’expert indique avoir identifié plusieurs causes à l’origine des désordres de type infiltrations et notamment un mauvais calage du bac à douche créant un décollement du joint du bac et un débordement accidentel de l’évacuation de la machine à laver qui n’était pas raccordé correctement.
Dès lors, force est de considérer au vu de ces éléments qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer en l’état sur la date d’apparition et l’origine des désordres ainsi que sur les responsabilités encourues, l’expertise étant en cours.
En conséquence, la SA SWISS LIFE justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA MMA IARD en sa qualité d’ancien assureur de Madame [T], l’ordonnance de référé RG n° 23/00485 en date du 7 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [V] [H], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SA MMA IARD ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA MMA IARD, l’ordonnance de référé RG n° 23/00485 en date du 7 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [V] [H], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que la SA SWISS LIFE communiquera sans délai la SA MMA IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA MMA IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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