Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Juin 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03000 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJYD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 19/00906
APPELANTE
[5]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [4] ( la caisse ) a interjeté appel du jugement n° RG : 19-00906 rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à Mme [U] [B].
A l'audience du 23 mai 2023 à 13h30, la caisse par la voix de son conseil, confirme les termes du message électronique par lequel le 12 avril 2023 elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [4] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [4] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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