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Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-20.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.376

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... à L'Hay les Roses (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de la société CDPV, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fortunet, Matteï-Dawance, avocat de M. X... et de Me Garaud, avocat de la société CDPV, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté que M. X... prétendait que la lombosciatique qui l'affectait aurait été causée par une chute dont il aurait été victime le 13 août 1985, la cour d'appel a retenu, d'abord, que le certificat médical initial ne mentionnait pas cette chute, ensuite, que ce n'était qu'à compter du 20 septembre suivant qu'il avait été fait état, dans un certificat médical, d'une relation entre ladite chute et l'affection litigieuse, enfin, que celle-ci, quant à sa prétendue origine accidentelle, n'avait donné lieu à aucune déclaration immédiate de l'intéressé ; qu'elle en a déduit que ce dernier n'apportait pas la preuve du caractère accidentel de la cause de cette affection ; que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 et 1153 du Code civil, 5, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, les trois branches du moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'elles ne peuvent donc être accueillies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers la société CDPV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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