Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-10.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.842
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Z..., demeurant à Vic-sur-Aisne (Aisne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1986 par le tribunal de grande instance de Soissons, au profit de la direction générale des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, dont le siège est Palais du Louvre, ... (1er),
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :
M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hatoux, rapporteur, MM. X..., Y..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme B..., M. C..., Mme A..., M. Vigneron, conseillers, Mlle Dupieux, conseiller référendaire, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., de Me Goutet, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Soissons, 30 octobre 1986), que l'administration des Impôts n'a pas admis le caractère de biens professionnels, exonérés en tant que tels de l'impôt sur les grandes fortunes, donné par M. Z..., dans les déclarations souscrites par lui au titre des années 1982 et 1983, à un terrain utilisé pour une activité de "caravaning" et à ses aménagements, et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement du complément d'impôt, assorti des indemnités de retard, estimé dû, ainsi que de la somme correspondant à l'emprunt obligatoire qui lui était lié en 1983 ; que M. Z... a contesté cette imposition en faisant valoir que les biens en cause étaient, au sens de l'article 885 N du Code général des Impôts, nécessaires à l'exercice à titre principal de sa profession caractérisée tant par son activité d'exploitant agricole que par l'activité litigieuse ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'avoir rendu son jugement bien que les débats aient eu lieu hors la présence du public, alors, selon le pourvoi que l'article L. 199 B du livre des procédures fiscales dispose que :
"les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au Code général des Impôts ainsi que des amendes fiscales correspondantes sont jugées en séances publiques" et que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui doit être combiné avec l'article 1 du protocole additionnel dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... publiquement" ; Mais attendu que, selon l'article 446, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
applicable aux instances fiscales devant le tribunal de grande instance à défaut de dispositions dérogeant édictées par le Livre des procédures fiscales, l'inobservation de la règle de la publicité des débats et des exceptions qu'elle comporte ne peut donner lieu à aucune nullité si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats, et que, si l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, donne droit à toute personne à ce que sa cause soit entendue publiquement, c'est à la condition que ce droit ait été revendiqué devant la juridiction saisie ; qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces produites et qu'il n'est pas allégué que la nullité prétendue ait été invoquée en la cause, d'où il suit que le moyen tiré de la non-publicité des débats, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief au jugement d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler l'avis de mise en recouvrement contesté sans avoir recherché si cet avis était régulier, alors que l'avis de mise en recouvrement qui ne contenait ni les mentions imposées par l'article R. 256 du Livre des procédures fiscales ni les motifs imposés par la loi du 11 juillet 1979 devait être annulé ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions produites que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement litigieux ait été présenté devant les juges du fond ; que ce moyen est nouveau et, en l'absence de constatations de la décision attaquée sur les mentions qu'il contenait, mélangé de fait et de droit ; qu'il est par suite irrecevable ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir rejeté l'opposition de M. Z... à l'avis de mise en recouvrement litigieux, alors, selon le pourvoi, que, dans des conclusions délaissées, M. Z... invitait le tribunal à constater qu'il existait un lien entre les deux activités exercées et à rechercher si les circonstances de fait et l'évolution naturelle des structures économiques avaient créé des rapports de connexité ou de complémentarité entre les deux activités, comme l'imposait l'article 885 N du Code général des Impôts et l'instruction du 19 mai 1982 ; Mais attendu qu'en retenant que l'exploitation du camping apparaissait, en raison de son importance et de son "standing", comme une activité économique autonome, distincte de celle d'agriculteur, ne participant pas à la mise en valeur du fonds et ne s'analysant pas comme un débouché de la profession agricole, le tribunal, écartant par là-même tout lien entre les deux activités, a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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