Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-20.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.762
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat de la copropriété Immeuble Les Coquillages, dont le siège social est ..., agissant en la personne de son syndic bénévole, M. Raymond X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Isabelle, dont le siège social est Zone d'activités des Pradeaux, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat du syndicat de la copropriété Immeuble Les Coquillages, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les installations n'étaient pas conformes aux permis de construire obtenus, mais qu'elles avaient été régularisées par la suite et qu'elles ne pouvaient être considérées comme un chenil entrant dans la catégorie des installations classées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que des nuisances auditives nocturnes ne caractérisaient pas l'illicéité du trouble allégué, qu'il n'était pas incontestablement établi qu'une atteinte ait été portée à une disposition légale ou à une décision de l'autorité légitime ayant reçu pouvoir à cet égard de la loi et qu'il s'agissait d'un simple trouble de voisinage dont la matérialité devait être établie devant le juge du fond en rapportant la preuve de son anormalité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat de la copropriété Immeuble Les Coquillages aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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