Texte intégral
ARRET
N° 569
[Y]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2023
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N° RG 20/00460 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUAD - N° registre 1ère instance : 19/00163
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 13 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me LENNE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me François REGNIER, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [D] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 13 janvier 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant M. [V] [Y] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la CPAM), a :
- débouté M. [Y] de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie,
- condamné M. [Y] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle,
- rappelé que le frais de consultation de 29,90 euros sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Vu l'appel relevé à l'encontre de ce jugement par M. [Y] le 31 janvier 2020.
Vu l'ordonnance rendue le 4 mai 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant Mme [K] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celle-ci-ci le 26 novembre 2021.
Vu le renvoi au 18 octobre 2022 accordé à l'audience du 28 avril 2022 à la demande de l'appelant.
Vu le renvoi au 16 mars 2023 accordé à l'audience du 18 octobre 2022 à la demande de l'appelant.
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience, par lesquelles M. [Y] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien-fondé en ses prétentions,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau, de :
- lui attribuer une pension d'invalidité de 3ème catégorie à la date du 30 octobre 2017,
- subsidiairement, lui attribuer une pension d'invalidité de 2ème catégorie à la date du 30 octobre 2017,
- en tout état de cause, condamner la CPAM de l'Oise à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Regnier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 mars 2023 et soutenues oralement lors de l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- entériner le rapport du docteur [K],
- confirmer le jugement entrepris et le classement en première catégorie de M. [V] [Y] à compter du 30 octobre 2017,
- débouter en conséquence M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.
SUR CE LA COUR
M. [V] [Y], né en 1978, a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité qui lui a été, après avis du médecin conseil du service du contrôle médical, octroyée à compter du 30 octobre 2017 avec classement en catégorie I en considération de son d'état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 13 octobre 2017, la CPAM lui a notifié un taux d'incapacité permanente de 15% pour des séquelles d'une maladie professionnelle sciatique par hernie discale L4.L5, responsable de douleur et gêne fonctionnelle importante du rachis lombaire, avec attribution d'une rente à partir du 2 août 2017.
Contestant la décision, relative à la pension d'invalidité, M. [Y] a saisi le 12 juillet 2019 le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens.
Par jugement, dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment.
M. [Y] conclut à l'infirmation du jugement déféré au bénéfice d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie.
Il expose souffrir de polyarthrose, être contraint de rester sans activité et être dans l'obligation de recourir à une tierce personnel pour l'aide dans ses mouvements, en sorte qu'à titre principal la 3ème catégorie doit lui être reconnue. Subsidiairement il fait valoir que son état de santé et l'incompatibilité d'une activité allégée avec ses domaines de compétence professionnelle (ouvrier électricien) justifiaient depuis le 30 octobre 2017 la pension d'invalidité de 2ème catégorie qui lui été allouée et non à compter seulement du 23 octobre 2019.
La CPAM de l'Oise conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris et à la confirmation de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie I.
Elle relève que M. [Y] n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il se trouvait à la date du 31 octobre 2017 dans l'incapacité totale d'exercer une profession quelconque et était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effecteur les actes de la vie ordinaire, conditions cumulatives pour bénéficier de la catégorie III, que l'intéressé ne peut prétendre à bénéficier d'un double indemnisation pour la même pathologie, ce qui est le cas avec la rente allouée au titre de la maladie professionnelle. Elle fait valoir enfin que tant M. [B], médecin désigné par les premiers juges, que Mme [K], médecin consultant désigné par la cour, dont elle sollicite l'entérinement de l'avis, ont retenu la catégorie I.
1. L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, classe les invalides comme suit :
- catégorie I : invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
- catégorie II : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
- catégorie III : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il convient de constater que devant la cour, contrairement à ce qu'il avait soutenu devant le tribunal, M. [Y] invoque maintenant avoir besoin de l'aide d'une tierce personne.
L'avis de Mme [K], médecin consultant désigné par la cour, relève dans sa discussion qu'en « dehors du compte rendu d'IRM du rachis lombo-sacré du 30/09/2015, du compte rendu de radiographies du pied et de la cheville du 17/03/2016 et du compte rendu du scanner du rachis et du bassin du 10/06/2016 les autres documents communiqués sont postérieurs à la date impartie et on ne peut en tenir compte dans l'appréciation de l'état de M. [Y] au 30/10/2017.
A cette date, il est décrit des douleurs permanentes nécessitant la prise d'un traitement médicamenteux. Il n'était pas mentionné qu'il ne puisse effectuer les actes de la vie courante. Il avait par ailleurs été indemnisé au titre de la maladie professionnelle par un taux d'IPP de 15% qui selon le guide barème se situe à la limite entre les séquelles légères et les séquelles importantes.
A la date du 30/10/2017 il n'est pas fait mention d'autres pathologies.
M. [Y] étant indemnisé au titre de la maladie professionnelle ne peut l'être pour les mêmes troubles dans le cadre de l'invalidité. La catégorie I, qui lui a été attribuée au 30/10/2017 est donc justifiée. »
Les éléments produits au soutien de ses prétentions par M. [Y] sont, outre les comptes rendus cités par Mme [K], médecin consultant, deux certificats de Mme [X], médecin généraliste, datés du 1er décembre 2017 et du 10 septembre 2018, certifiant, sans aucune précision, que l'état de l'intéressé justifie l'obtention d'une pension de catégorie II et divers documents médicaux se référant à des consultations, des examens et des prescriptions postérieurs au 30 octobre 2017.
Il ne ressort donc d'aucune de ces pièces la démonstration par M. [Y], ni qu'il remplissait la condition tenant à l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie édictée par l'article L. 314-4 précité pour pouvoir prétendre à la catégorie III au 30 octobre 2017, ni au demeurant qu'il remplissait les conditions pour prétendre dès le 30 octobre 2017 à la catégorie II dont il a obtenu le bénéfice à partir du 23 octobre 2019.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter les demandes formées par M. [Y] et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
2. Le jugement, non autrement et utilement contesté, sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
3. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y], qui succombe totalement, sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales relatives à l'aide juridictionnelle et débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [V] [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales relatives à l'aide juridictionnelle,
Le déboute de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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