Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-15.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.457
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Studio X, dont le siège social est à La Bennerie, Limours (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre B), au profit :
1 / de M. Gilles Z..., demeurant ... (7e),
2 / de Mme Marie-José X..., liquidateur, demeurant ... (1er), en qualité de mandataire-liquidateur de la société Presse lettres et récits,
3 / de M. Y..., demeurant 2, résidence Vaucouleurs, Les Ulis (Essonne),
4 / de M. Jean Z..., demeurant ...,
5 / de M. Alain-François A..., demeurant ... (Essonne), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur et représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de M. Y..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Roger, avocat de la société Studio-X, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Gilles Z..., de Me Barbey, avocat de Mme X... et M. A..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Studio X fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. Gilles Z... la somme de 83 950 francs à titre de dommages-intérêts pour l'atteinte à ses droits pécuniaire et moral d'auteur de photographies publiées sans son autorisation, sans rechercher si un chèque de 16 050 francs, encaissé par M. Gilles Z... à l'occasion du litige ayant suivi la publication litigieuse, ne constituait pas la rémunération forfaitaire de l'auteur au titre de ses droits patrimoniaux, et sans répondre aux conclusions prises sur ce point ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que l'acceptation d'un chèque par M. Gilles Z..., postérieurement à la confection de la publication litigieuse et à ses protestations, n'impliquait pas ratification des agissements de la société Studio X, mais seulement l'acceptation, le litige étant né d'un "dédommagement partiel" ; que, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, qui n'invoquaient pas que ce paiement constituât une rémunération forfataire, elle a légalement justifié sa décision, et que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... et M. A..., ès qualités, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 488 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Studio X, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne à payer la somme de cinq mille francs globalement à Mme X... et M. A..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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