Cour de cassation, 05 février 1991. 89-82.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.034
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Adrien, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1989, qui, dans une procédure suivie contre Norbert Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
d Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 372 161,68 francs le montant du préjudice total subi par M. X... du fait de l'accident dont Carrara a été déclaré entièrement responsable ;
"aux motifs qu'il n'est pas démontré que l'indemnisation qui sera fixée pour l'incapacité permanente partielle ne réparera pas l'entier préjudice subi dû aux conséquences de l'accident ; qu'en prenant en compte lesdits préjudices et les taux fixés par les experts, les premiers juges ont fait une exacte appréciation ;
"alors que les juges apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, le montant des dommages-intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction constatée, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage qu'ils sont tenus d'évaluer afin de le réparer dans son intégralité ; que dans ses conclusions, le demandeur faisait valoir que dans son rapport d'expertise le docteur Z... avait conclu que M. X... était inapte à reprendre son emploi de mécanicien poids lourd mais qu'avec un appareillage, en particulier bilatéral, il pouvait retrouver une activité subnormale dans un milieu pas trop bruyant ; que la commission technique de reclassement professionnel avait reconnu par décision du 30 janvier 1987 à M. X... la qualité de travailleur handicapé catégorie B mais que les conditions d'un tel reclassement sont manifestement impossibles à remplir et que dès lors, en se bornant à prendre en considération le fait que la victime avait été reconnue inapte à son travail et en n'examinant pas, fût-ce pour le rejeter, ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables de l'accident dont Norbert Y... avait été déclaré responsable, la cour d'appel, pour fixer le montant du préjudice subi par Adrien X..., relève notamment qu'il n'est pas inapte au travail puis souligne qu'il y a lieu de prendre en compte les taux d'invalidité retenus par les d experts ;
Attendu que, sous couleur de défaut de réponse à conclusions, le
moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'évaluation du préjudice ;
Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur la demande de condamnation in solidum de la compagnie d'assurances Zurich à payer la somme de 1 404 370,70 francs en réparation du préjudice corporel de M. X... outre intérêts au taux légal et à celle de 1 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas condamné dans le dispositif Carrara à verser 1 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, en raison des frais irrépétibles exposés par M. X... en appel ;
"alors que dans l'exposé des motifs, la Cour avait déclaré allouer au demandeur 1 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et que cette contradiction radicale entre les motifs et le dispositif prive la décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une demande des parties ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché à l'arrêt attaqué de ne pas s'être prononcé sur la demande de condamnation de la compagnie d'assurances "Zurich", dès lors que, l'intervention de l'assureur à l'instance pénale n'ayant d'autre effet, selon l'article 388-3 du d Code de procédure pénale, que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils, les juges ne pouvaient condamner l'assureur de l'auteur de l'accident à indemniser la victime ;
Mais attendu qu'après avoir fixé à 1 000 francs le montant de la somme qui serait allouée à X... au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas prononcé, dans le dispositif de l'arrêt, la condamnation de Carrara au paiement de cette somme ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Attendu, cependant, que la Cour de Cassation trouve, dans les constatations des juges du fond, les éléments qui permettent de réparer l'omission commise par l'arrêt attaqué et de mettre fin à cette partie du litige, conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Grenoble, en date du 3 mars 1989, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer sur la somme demandée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Condamne Norbert Y... à payer à Adrien X... la somme de 1 000 francs au titre de l'article 475-1 précité ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller d référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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