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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-60.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.349

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CMB aérosols, dont le siège social est rue Armand Brimbeuf, Laon Cédex 09 (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Laon, au profit : 1°/ de M. Gaston D..., délégué syndical, demeurant rue Beethoven, Chambry (Aisne), 2°/ de l'Union locale des syndicats CGT de Laon et sa région, dont le siège est sis Maison des syndicats, rue Gérard Masse, Laon (Aisne), 3°/ de M. Christian B..., demeurant ... (Aisne), 4°/ de la société CMB alimentaire BMI, dont le siège social est Boulevard industriel, Outreau (Pas-de-Calais), 5°/ du syndicat CFDT de CMB aérosols, dont le siège est rue Armand Brimbeuf, Laon (Aisne), 6°/ du syndicat CGC de CMB aérosols, dont le siège est rue Armand Brimbeuf, Laon (Aisne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., E..., Y..., A..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société CMB aérosols, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, le 20 septembre 1991, le syndicat CGT a informé la société CMB aérosols de la désignation de M. D... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale constituée, selon ce syndicat, entre les sociétés CMB aérosols et CMB alimentaire BMI ; Attendu que pour déclarer bien fondée cette désignation, le jugement attaqué a retenu qu'en dépit d'une scission juridique des deux sociétés, les conditions de travail demeuraient semblables et que les salariés travaillaient sur un lieu unique, les locaux de la société CMB aérosols n'étant pas achevés ; Qu'en se déterminant par ces motifs, qui ne caractérisent pas une unité économique et sociale, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugemnt rendu le 7 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Soissons ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Laon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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