Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-45.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.609
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Devienne, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1996 par la cour d'appel d'Agen (audience solennelle), au profit :
1 / de la société civile professionnelle (SCP) Georget-Bernard, dont le siège est ...,
2 / de M. Jacques X..., ès qualités, demeurant ...,
3 / de M. Alain Z..., ès qualités, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de Me Cossa, avocat de la SCP Georget-Bernard et de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens de cassation contenu dans le mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... qui exerçant depuis le 15 janvier 1981 les fonctions de clerc principal dans l'étude d'huissier de la SCP Georget-Bernard, a été licencié le 21 mars 1985 pour motif économique sans autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de la rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Agen, 14 août 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs contenus dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'une contrariété de décision ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par un premier arrêt devenu définitf, a condamné l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié pour avoir prononcé un licenciement sans autorisation administrative préalable ; qu'aucune contrariété de décision ne peut être retenu ;
Et attendu, ensuite, que sans encourir les griefs du pourvoi, la cour d'appel, qui a constaté que la suppression de l'emploi de M. Y... était effective et qu'elle était consécutive à des difficultés économique, a pu décider que le licenciement avait une cause économique ;
D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Georget-Bernard et de MM. X... et Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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