Texte intégral
N° RG 23/03919 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7A5
Nom du ressortissant :
[Y]
PREFET DE HAUTE SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[Y]
PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 14 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 14 MAI 2023 à 13h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [C] [Y]
né le 08 Décembre 1982 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
ACTUELLEMENT RETENU AU CRA DE [4]
Ayant pour conseil Maître GUILLAUME Marie, avocat au barreau de LYON
M. PREFET DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
Vu la déclaration d'appel reçue le 13 mai 2023 à 18 heures 28 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 15 et notifiée au parquet à 15 heures 41, décision qui a ordonné mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative pour non-respect des dispositions de l'article R 744-18 du CESEDA, cette déclaration d'appel étant accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE,
Vu les dispositions de l'article L 742-22 du CESEDA,
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, ce qui fait qu'il sera déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que M. [C] [Y] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, car il s'avère qu'il est célibataire, sans enfant et que son titre de séjour est périmé depuis le 15 février 2021. De plus, s'il était précédemment domicilié chez ses parents, dans le département du Nord, chez qui il avait été assigné à résidence par le préfet de Haute-Savoie le 27 octobre 2022, il n'a plus respecté ses obligations de pointage depuis le 10 mars 2023, ce qu'il reconnaissait dans le cadre de sa requête en contestation de régularité de la mesure de rétention. Par ailleurs, alors que l'obligation de quitter le territoire français lui avait été notifiée le 24 mars 2021, il a non seulement effectué de nombreux recours devant les juridictions, mais aussi refusé un test PCR en avril et mai 2021, ce qui a mis en échec un routing, déposé une demande d'asile le 7 août 2021, jour prévu pour son départ, bien qu'ayant obtenu le 5 août 2021 l'aide au retour, et s'est aussi évadé du CRA de [Localité 3] le 11août 2021, ce qui lui a valu d'être condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel de Toulouse sous la qualification de soustraction par étranger à une rétention administrative. Il est au surplus dépourvu de document d'identité ou de voyage, étant juste porteur d'une copie de son passeport.
Il convient en conséquence, par application des dispositions des articles L.743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [C] [Y] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République,
Disons en conséquence que M. [C] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la juridiction du premier président qui se tiendra le 15 mai 2023 à 10 heures 30 (SALLE [G] - RDC).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Françoise BARRIER
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