Cour de cassation, 02 février 1994. 91-19.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.952
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union générale du Nord, dont le siège est à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., B...
Z..., X..., Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Hémery, avocat de l'Union générale du Nord, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société d'HLM "Le Logement du travailleur", assurée auprès de la compagnie La Concorde, a donné un appartement en location à M. A..., lui-même assuré auprès de l'Union générale du Nord (UGN) ; qu'à la suite d'un incendie imputable au locataire, la compagnie La Concorde a indemnisé la société d'HLM qui lui a délivré une quittance subrogative ; que la compagnie La Concorde a exercé un recours subrogatoire contre l'UGN qui s'y est opposée en invoquant une clause du contrat de location et de la police d'assurance liant la société d'HLM à la compagnie La Concorde, clause aux termes de laquelle ces dernières renonçaient à tout recours contre M. A... en cas d'incendie ;
Attendu que l'UGN fait grief à l'arrêt attaqué (Douai 11 juillet 1991) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu'il résultait des clauses du bail, qui ont été dénaturées, que la société d'HLM avait renoncé à tout recours contre son locataire, ce qui impliquait nécessairement la renonciation au recours contre son assureur, de sorte que l'arrêt ne serait pas motivé ;
Mais attendu que la renonciation à tout recours contre le responsable du dommage n'implique pas la renonciation à un recours subrogatoire contre l'assureur de ce responsable ; que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les clauses du bail, a constaté qu'il ne ressortait d'aucun élément des conventions en cause que la compagnie La Concorde ait renoncé à un recours contre l'UGN ;
qu'ainsi l'arrêt, qui est motivé, est légalement justifié ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union générale du Nord à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la compagnie d'assurances La Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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