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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/02313

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02313

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 2ème section JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024 N° RG 23/02313 N° Portalis DB3R-W-B7H-YHWW N° Minute : 24/ AFFAIRE M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Z] [D] [H] en personne et en tant que représentante légale de l’enfant [K], [O] [N] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] [F] [N] Copies délivrées le : DEMANDEUR M. Le Procureur de la République Tribunal Judiciaire de Nanterre [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République DEFENDEURS Madame [Z] [D] [H] En personne et en tant que représentante légale de l’enfant [K], [O] [N] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Ayant pour avocat Me Anne-Helena SATHYAKUMAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 288 Monsieur [F] [N] [Adresse 1] [Localité 6] Défaillant L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente, Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire, magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire qui en ont délibéré. Albane SURVILLE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE [K], [O] [N] est né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] de Mme [Z] [D] [H] et de M. [F] [N], qui l’a reconnu le 14 novembre 2019. Par exploits des 8 et 14 mars 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a respectivement fait assigner Mme [Z] [D] [H], en personne et en qualité de représentante légale de l'enfant, et M. [F] [N] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite, au visa des articles 311-14, 336 du code civil, et 42 du code de procédure civile, l'annulation de la reconnaissance effectuée par ce dernier, et la transcription de la décision en marge de son acte de naissance. Au soutien de sa demande, il expose avoir été avisé le 10 février 2022 par la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt d’une suspicion de fraude lors du dépôt d’une demande de pièce d’identité française par Mme [Z] [D] [H], de nationalité camerounaise, pour son fils [K]. Il soutient que les contradictions mises en évidence par l’audition des intéressés devant les services de police, l’absence de communauté de vie, l’absence de preuve d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et l’existence de multiples reconnaissances d’enfants de mères différentes par M. [F] [N] mettent en évidence le caractère frauduleux de cette reconnaissance, qui avait pour seule finalité de permettre à la mère de régulariser sa situation administrative. Par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré l’action introduite par le ministère public et ordonné avant dire droit une expertise. L’expert judiciaire a déposé son rapport de carence au greffe le 17 juin 2024. Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 30 août 2024, le ministère public demande au tribunal de bien vouloir : annuler la reconnaissance de l’enfant [K] effectuée par M. [F] [N],dire qu’il n’est pas le père de l’enfant, dire que l’enfant ne portera plus le nom de famille [N],ordonner la transcription de cette décision en marge de son acte de naissance. Il réitère les moyens développés dans son assignation au soutien de l’annulation de la reconnaissance pour fraude et ajoute qu’il convient de tirer les conséquences du refus de M. [F] [N] de se rendre à l’expertise. Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Mme [Z] [D] [H] demande au tribunal de tirer les conséquences qu’il lui plait de l’absence d’expertise biologique. Elle explique avoir relancé à plusieurs reprises M. [N] qui lui a déclaré se trouver à l’étranger et ne pas pouvoir se rendre aux opérations d’expertise. Régulièrement cité à étude, M. [F] [N] n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 22 octobre 2024. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée par M. [F] [N] le 14 novembre 2019 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 8], à l’égard de l’enfant [K], [O] [N], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] de Mme [Z] [D] [H], ORDONNE la transcription du présent jugement sur l'acte de naissance n° 6201 de l'enfant [K], [O] [N], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] de Mme [Z] [D] [H], DIT que l’enfant portera le nom de sa mère [D] [H], DIT qu'aucun acte, extrait ou copie ne pourra être désormais délivré sans que la mention relative à l'annulation n'y figure CONDAMNE M. [F] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle sera susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ; RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ; signé le 17 décembre 2024 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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