Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/145
Rôle N° RG 23/05702
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE4X
[S] [G] [B] [L]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 27/02/2025
à :
- Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01913
APPELANT
Monsieur [S] [G] [B] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [X] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] a été immatriculé à la protection sociale des travailleurs indépendants du 8 février 2012 au 16 avril 2014 en qualité de commerçant, gérant de la SARL [3], pour une activité de restauration rapide.
Par lettre recommandée datée du 27 octobre 2014, la caisse du régime social des indépendants (RSI) a mis en demeure M. [L] de lui payer la somme de 23.975 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la régularisation 2013, le mois de mai 2014 et la régularisation 2014, outre les majorations de retard.
Le 28 janvier 2016, la même caisse a émis à l'encontre de M. [L] une contrainte d'un montant de 13.293 euros au titre de la régularisation 2013, le mois de mai 2014 et la régularisation 2014, outre les majorations de retard et déduction faîte de la somme de 10.682 euros.
La contrainte lui a été signifiée par acte en date du 2 février 2016.
Par courrier daté du 12 février 2016, reçu le 16 février suivant, M. [L] a formé opposition à la contrainte signifiée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 17 mars 2023, le tribunal, devenu, pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de droit d'agir de l'URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI,
- déclaré recevable, mais mal fondée l'opposition formée le 15 février 2016 par M. [L] à la contrainte décernée le 28 janvier 2016 par le directeur du RSI et signifiée le 2 février 2016 pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période du mois de mai 2014 et la régularisation de l'année 2014,
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses prétentions,
- validé ladite contrainte décernée le 28 janvier 2016 pour un montant ramené à 6.312 euros dont 680 euros de majorations de retard, et condamné M. [L] à payer cette somme à l'URSSAF PACA,
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
- rappelé que la décsion était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration électronique formée le 20 avril 2023, M. [L] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 16 janvier 2025, M. [L] reprend les conclusions communiquées le 15 janvier 2025 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable, mais mal fondée l'opposition formée le 15 février 2016 par M. [L] à la contrainte décernée le 28 janvier 2016 par le directeur du RSI et signifiée le 2 février 2016 pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période du mois de mai 2014 et la régularisation de l'année 2014,
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses prétentions,
- validé ladite contrainte décernée le 28 janvier 2016 pour un montant ramené à 6.312 euros dont 680 euros de majorations de retard, et condamné M. [L] à payer cette somme à l'URSSAF PACA,
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
- juger que la contrainte émise le 28 janvier 2016 est nulle et de nul effet,
- juger que la mise en demeure est nulle et que la contrainte subséquente l'est également,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner l'URSSAF au paiement des entiers dépens,
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir que ni la mise en demeure ni la contrainte émises à son encontre ne mentionne sa qualité de gérant de la SARL [3], pour laquelle il est affilié au régime social des travailleurs indépendants. Il explique que dès lors qu'il a été gérant de plusieurs sociétés, il ne pouvait pas avoir la certitude que les actes concernaient la société [3]. Il s'appuie sur un arrêt de la Cour de cassation (Civ 2ème 7 avril 2022 n° 20-19.130) pour faire valoir que l'absence de la mention de gérant dans la mise en demeure entraine la nullité de celle-ci et celle de la contrainte subséquente.
Il fait ensuite valoir que la différence de montant réclamé dans la mise en demeure du 27 octobre 2014 ( 23.975 euros) et la contrainte du 28 janvier 2016 (13.293 euros) n'est pas compréhensible alors qu'il a déclaré ses revenus 2013 en octobre 2014 et que l'URSSAF en a eu nécessairement connaissance avant l'émission de la lettre de mise en demeure. Il ajoute qu'il a déclaré ses revenus 2014 en juillet 2015 conformément à son avis d'impôts de sorte que l'URSSAF ne peut valablement conclure que ses revenus n'ont été transmis par la DGFIP qu'en février 2017, de sorte qu'une régularisation créditrice de 6.981 euros est intervenue, et qu'il ne devait plus que 6.312 euros. Il considère qu'aucune explication ne lui ayant été donnée dans la mise en demeure et la contrainte, il ne pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation dont il était réclamé le paiement dans la mise en demeure de sorte qu'elle doitêtre annulée et la contrainte subséquente également.
Il ajoute enfin qu'il a dû cesser son activité en raison de problèmes de santé et qu'il est porteur d'une maladie neuro-dégénérative qui l'empêche de travailler depuis août 2016, à l'époque à laquelle il lui est reproché de n'avoir pas déclaré ses revenus à temps. Il considère que l'équité commande de ne pas laisser à sa charge les frais et honoraires engagés.
L'URSSAF PACA, venue aux droits de la caisse du RSI, reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle développe des arguments au soutien de sa capacité à agir qui n'est plus contestée en cause d'appel.
Puis, elle considère que la contrainte litigieuse fait référence à une mise en demeure du 27 octobre 2014 qui détaille bien la nature, la cause et l'étendue des cotisations dont le recouvrement est poursuivi, de sorte qu'elle est régulièrement motivée et contient les mentions exigées par la loi et la jurisprudence.Elle ajoute que lors de son opposition à contrainte M. [L] n'ignorait pas que les sommes étaient réclamées au titre de son activité de gérant de la société [3] puisqu'il l'indique lui-même dans son courrier.
Elle explique ensuite que M. [L] n'a déclaré ses revenus 2013 qu'en octobre 2014 de sorte que ses cotisations 2013 ont été calculées sur une base forfaitaire, puis ont été régularisées à réception de sa déclaration, après la mise en demeure et leur montant a été minoré. Elle précise que bien que la radiation de M. [L] ait été enregistrée en mai 2014, ses cotisations n'ont pu être modifiées qu'à réception de la déclaration de ses revenus en octobre 2014. Elle indique que M. [L] n'a jamais transmis sa déclaration de revenus 2014 au RSI alors qu'il lui appartenait de le faire et que ce n'est qu'en cours d'instance, quand la DGFIP a transmis les revenus 2014 de M. [L] à la caisse, que ses cotisations ont pu être régularisées et leur montant minoré à 6.312 euros. Elle détaille ensuite le calcul des cotisations réclamées sur les années 2013 et 2014 prenant en compte le bénéfice de l'ACRE.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de mention de la qualité de gérant du débiteur sur la mise en demeure
L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l'émission d'une contrainte est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise demeure.
L'article R.244-1 du même code dispose que : 'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'
Aucun texte n'exige que la mise en demeure mentionne la qualité de gérant du débiteur poursuivi.
Il résulte de la mise en demeure litigieuse qu'elle est émise par la caisse du RSI le 27 octobre 2014 à l'encontre de M. [L] [S] [F].
Le numéro de travailleur indépendant [Numéro identifiant 2] du débiteur est précisé mais il n'est pas indiqué sa qualité de gérant de la SARL [3].
Dans le cas d'espèce dont se prévaut l'appelant (Civ 2ème 7 avril 2022 n°20-19.130), la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d'appel de Toulouse, qui a annulé les mises en demeure et la contrainte subséquente au motif que ni les mises en demeure, ni la contrainte, adressées au cotisant postérieurement au jugement de clôture pour insuffisance d'actif de l'activité personnelle de restaurateur du cotisant, ne faisaient mention de sa qualité de gérant de l'EURL pour laquelle il était affilié au régime des travailleurs indépendants, considérant que l'activité mentionnée dans les mises en demeure était erronée.
Notre cour considère qu'un tel raisonnement ne saurait être appliqué au cas d'espèce, dès lors que la mise en demeure, bien qu'adressée au cotisant après la mise en liquidation judiciaire de la société [3] dont il était le gérant, intervenue le 16 avril 2014, ne peut être considérée comme étant erronée ou incomplète dans la mesure où il n'est pas démontré que M. [L] était gérant d'autres sociétés à cette même époque et que, par conséquent, il pouvait avoir un doute sur la cause de son obligation.
La nullité de la mise en demeure n'est donc pas encourue de ce chef. L'exception sera rejetée.
Sur la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte subséquente
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la contrainte établie le 28 janvier 2016 par la caisse du régime social des indépendants à l'encontre de M. [L] vise :
- la nature des sommes dues en ces termes :
- 'cotisations et contributions' avec un astérisque renvoyant aux 'cotisations provisionnelles et/ou régularisation',
- 'majorations' avec un astérisque renvoyant à l'article 'D.243-18 du code de la sécurité sociale (majorations arrêtées aux dates indiquées par la mise en demeure)',
- et 'déduction' avec un astérisque renvoyant aux 'acomptes versés (comptabilisés jusqu'au 26/01/2016), régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure',
- le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes : 22.748 euros de cotisations et contributions sociales, 1.227 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2013, la régularisation 2014 et le mois de mai 2014,
- en renvoyant pour le détail à la mise en demeure du 27 octobre 2014 qui, elle-même, précise le montant pour chaque nature de cotisations différentes (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG/CRDS rev.act+cot.ob provisionnelle, majorations de retard) et pour chaque période concernée.
Les montants réclamés dans la contrainte sont, contrairement à ce qui est affirmé par l'appelant parfaitement, cohérents avec ceux réclamés dans la mise en demeure.
En effet, le montant des cotisations et contributions réclamées dans la contrainte à hauteur de 22.748 euros auquel s'ajoute le montant des majorations de retard réclamées dans la contrainte à hauteur de 1.227 euros est parfaitement identique au montant réclamé dans la mise en demeure à hauteur de 23.975 euros (22.748 + 1.227 = 23.975).
Si le montant finalement réclamé dans la contrainte à hauteur de 13.293 euros est bien inférieur à celui réclamé dans la mise en demeure, il est justifié par le montant déduit des cotisations et majorations de retard réclamées, à hauteur 10.682 euros, expressément indiqué dans la contrainte comme correspondant à des acomptes versés, des régularisations ou des remises sur majorations (23.975 - 10.682 = 13.293).
M. [L] conteste qu'une régularisation ait pu intervenir entre la mise en demeure du 27 octobre 2014 et la contrainte émise le 28 janvier 2016.
Cependant l'établissement des avis d'impôts sur les revenus 2013 et 2014 respectivement les 16 juillet 2014 et 16 juillet 2015, ne sont pas de nature à démontrer que M.[L] avait déclaré ses revenus à la caisse du RSI avant la mise en demeure du 27 octobre 2014.
En outre, l'URSSAF PACA, venue aux droits de la caisse du RSI, produit la copie de la déclaration de revenus 2013 remplie par M. [L] le 4 novembre 2014 et reçu par la caisse, selon la date du tampon encreur, le 6 novembre suivant, qui permet de vérifier que les revenus 2013 n'ont été connus de la caisse qu'après émission de la mise en demeure.
Ainsi, ni la mise en demeure, ni la contrainte émises à l'encontre de M. [L] n'encourt la nullité.
L'URSSAF explique que le montant de la contrainte à hauteur de 13.293 euros a été ramené à 6.312 euros dont 5.632 euros en principal et 680 euros en majorations de retard compte tenu de la régularisation intervenue en cours d'instance quand elle a eu connaissance grâce à une transmission de la DGFIP des revenus 2014 du cotisant.
M. [L] ne justifiant pas avoir transmis ses revenus 2014 à la caisse, il ne conteste pas sérieusement les calculs de l'URSSAF.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte pour le montant de 6.312 euros et ont condamné M. [L] au paiement de cette somme.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
M. [L],succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne M. [L] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [L] au paiement des dépens de l'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE