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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 04 décembre 2024. 24NT03032

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT03032

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'arrêté du 6 septembre 2024 pourtant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°s 2413822, 2414141 du 25 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 3 septembre 2024 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'arrêté du 6 septembre 2024 en tant qu'il impose à M. B, à son article 2, de se présenter tous les jours de la semaine à 15h au commissariat central du Mans et lui impose, à son article 3, une astreinte à domicile, et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, le préfet de la Sarthe demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2024 en tant qu'il a annulé son arrêté du 3 septembre 2024 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et son arrêté du 6 septembre 2024 en tant qu'il impose à M. B, à son article 2, de se présenter tous les jours de la semaine à 15h au commissariat central du Mans et lui impose, à son article 3, une astreinte à domicile ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de ses arrêtés des 3 et 6 septembre 2024. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le comportement de M. B constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public ; - les modalités d'application de la décision d'assignation à résidence ne présentent pas un caractère excessif dès lors qu'il n'est pas établi que M. B suivrait réellement et assidument les cours auxquels il est inscrit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 25 septembre 2024 en tant que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 septembre 2024 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et son arrêté du 6 septembre 2024 en tant qu'il impose à M. B, à son article 2, de se présenter tous les jours de la semaine à 15h au commissariat central du Mans et lui impose, à son article 3, une astreinte à domicile. 3. En premier lieu, le préfet de la Sarthe, pour justifier que M. B serait une menace à l'ordre public, se borne à réitérer en appel le fait que M. B a été entendu pour des faits de viol au commissariat de police du Mans à la suite du dépôt de plainte d'une de ses anciennes compagnes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux, que cette dénonciation pourrait être calomnieuse et qu'une ordonnance du tribunal judiciaire de Rennes du 7 septembre 2024 indique que la procédure a été classée sans suite et qu'il n'a aucun antécédent judiciaire. C'est donc à bon droit que la première juge a considéré que, la présence de M. B ne constituant pas une menace pour l'ordre public, le préfet avait commis une erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 4. En second lieu, le préfet de la Sarthe ne conteste pas sérieusement que M. B suivrait réellement et assidument sa scolarité en se bornant à alléguer du contraire alors que celui-ci a produit en première instance notamment une attestation d'assiduité, un rapport d'une éducatrice spécialisée et plusieurs attestations assurant de son sérieux et de son assiduité dans ses études. Par suite, le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé les modalités d'application de son assignation à résidence visant à ce que M. B se présente tous les jours de la semaine à 15h au commissariat central du Mans et demeure quotidiennement à son domicile de 12 heures jusqu'à 15 heures pendant les périodes scolaires. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de la Sarthe est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête du préfet de la Sarthe est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Sarthe et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, à M. A B. Fait à Nantes, le 4 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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