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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-10.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.821

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Mabrouka A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1985 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Besançon, au profit de Monsieur Y... judiciaire du Trésor, ... (7ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me X... a vocat de l'Agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 983 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclaration au greffe d'un tribunal de grande instance, Z... Sid s'est pourvue en cassation contre une décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant près ledit tribunal ; Mais attendu qu'aucune disposition légale dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les décisions rendues en une telle matière ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Cour de cassation 1988-01-12 | Jurisprudence Berlioz