Cour d'appel, 26 octobre 2018. 17/02453
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/02453
Date de décision :
26 octobre 2018
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ARRET N° 18/659
LM/MF
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 26 OCTOBRE 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 14 Septembre 2018
N° de rôle : N° RG 17/02453 - N° Portalis DBVG-V-B7B-D4SC
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BESANCON
en date du 13 novembre 2017
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P.
APPELANTE
Madame [A] [U] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
assistée par M. [F] [R], responsable du Service de Conseil et Défense du Groupement Interdépartemental Doubs Jura muni d'un pouvoir en date du 30 mai 2018
INTIMEE
STREIT MECANIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE SITE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [A] [E], Audiencier, munie d'un pouvoir permanent en date du 2 janvier 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MARCEL Laurent, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Magali FERREC, Greffier lors des débats
En présence de Virginie JOLY, Greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 4 mars 2013 Mme [A] [I] a été victime d'un accident du travail alors quelle exerçait son activité au sein de la SA Streit Mécanique. Par courrier du 2 mai 2013 la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] a informé l'employeur de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 15 décembre 2014 Mme [A] [I] a sollicité la caisse aux fins de voir organisée une réunion de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La procédure de conciliation ayant échoué, Mme [A] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA Streit Mécanique.
Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon a débouté Mme [A] [I] de sa prétention.
Par déclaration enregistrée le 12 décembre 2017 Mme [A] [I] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières écritures, déposées le 25 juin 2018, auxquelles elle s'est expressément référée lors des débats s'agissant de l'énoncé exhaustif de ses moyens, Mme [A] [I] poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de céans de :
- dire que l'accident dont elle a été victime le 4 mars 2013 procède d'une faute inexcusable de l'employeur,
- fixer au maximum la majoration de la rente versée par la Cpam,
- ordonner une expertise médicale et renvoyer l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon pour statuer sur ses divers préjudices,
- condamner la société intimée à lui verser la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Mme [A] [I] fait valoir :
Qu'au moment de l'accident du travail Mme [A] [I] occupait les fonctions de technicienne qualité de laboratoire ; qu'il s'évince de l'avis du CRRMP de [Localité 3] que ces fonctions l'exposait de façon régulière à des facteurs de contraintes et de sollicitation mécanique pouvant expliquer l'apparition de la pathologie ; que la SA Streit Mécanique ne peut dès lors valablement soutenir que le poste de Mme [A] [I] ne présentait aucun risque ;
Que le rapport de l'agent enquêteur de la caisse met en avant les risques d'altération de la santé auxquels était exposées la salarié ; qu'il expose que Mme [A] [I] devait lors de l'analyse et de la rectification des fluides de coupe, pomper le fluide en actionnant une pompe pendant plusieurs minutes, étant précisé que la salariée ne mesure qu'1,48 m et que la hauteur des fûts oscille entre 1,30 et 1,50 m ; qu'il lui appartenait ensuite de porter les seaux pleins sur plusieurs dizaines mètres jusqu'à la machine pour y ajouter le produit ;
Que Mme [A] [I] verse aux débats onze attestations que le tribunal ne pouvait écarter au motif que leurs auteurs n'avaient pas été les témoins directs des conditions de travail de la salariée ; que l'employeur a trompé le tribunal puisque au moment de l'accident Mme [A] [I] ne trouvait pas à l'endroit indiqué par celui-ci ;
Qu'à plusieurs reprises Mme [A] [I] a demandé verbalement à son employeur d'aménager le poste sur lequel elle travaillait ; que l'absence de document unique d'évaluation des risques constitue une circonstance aggravante ; que le document versé aux débats par la SA Streit Mécanique, qui date de 2015, est incomplet ; que s'il avait été établi antérieurement, il aurait permis d'identifier les risques d'altération de la santé inhérents au poste et de procéder aux aménagements requis ;
Que la SA Streit Mécanique n'a jamais fait dispenser à la salariée de formation à son poste de travail relative aux gestes et postures de manière à limiter les risques de blessures liés à la manutention des charges ;
Dans ses dernières conclusions, déposées le 31 juillet 2018, auxquelles elle a renvoyé la cour pour l'exposé complet de ses moyens, la SA Streit Mécanique réclame la confirmation du jugement querellé et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses prétentions la SA Streit Mécanique expose en substance :
Que les pièces versées aux débats démontrent que le poste occupé par la salariée ne présentait aucun risque particulier ; qu'il ne pouvait pas davantage être considéré comme pénible au regard du plan d'action en faveur de la prévention de la pénibilité arrêté par la direction ;
Que les photographies des lieux et du matériel utilisé établissent que le travail de Mme [I] n'impliquait aucune manipulation dangereuse en hauteur, étant ajouté que l'intéressée a toujours été déclarée apte sans restrictions ou réserves à son poste et n'a jamais formulé la moindre doléance et demande d'aménagement de son poste ;
Que la tâche consistant à ajouter du lubrifiant ou de la lessive dans les machines était pour la salariée très ponctuelle ; que le fait que le seau soit placé sur un fût à 1,30 m du sol et qu'il faille le saisir avec les deux bras ne constitue nullement un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Que Mme [I] tente d'opérer une confusion entre la déclaration l'accident professionnel qui concerne l'épaule gauche et la déclaration de maladie professionnelle faite au titre de l'épaule droite pour tromper la religion de la cour ;
Dans ses dernières écritures, déposées le 26 juin 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour quant à l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Elle indique que, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de Mme [I], il y aurait lieu de :
- fixer au maximum le montant de la majoration de la rente et de condamner la société Streit Mécanique à le rembourser à la Caisse,
- condamner l'employeur au remboursement des frais d'expertise ainsi qu'au remboursement de la provision,
- fixer les différents préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale que la caisse sera amenée à avancer à la requérante et condamner l'employeur au remboursement de ces sommes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2018. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2018 par mise à disposition au greffe de la cour.
Motifs de la décision
Attendu que Mme [A] [I] a été embauchée par la SA Streit Technologie, devenue en 2000, la SA Streit Mécanique, sous contrat à durée indéterminée du 1 juillet 1997 en qualité d'agent de fabrication ; qu'en 2011 elle est devenue Technicienne Qualité Laboratoire ;
Attendu que le 4 mars 2013 la SA Streit Mécanique a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] une déclaration d'accident du travail concernant Mme [A] [I] au titre d'une douleur ressentie à l'épaule gauche en portant un seau de lubrifiant ; que la Caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que dans la présente instance la salariée veut voir consacrer la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que constitue une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver;
Attendu qu'en sa qualité de qualité de Technicienne Qualité Laboratoire, se voyait conférer dans l'entreprise plusieurs tâches, lesquelles sont listées dans un document intitulé ' Définition de Fonctions' ; qu'elle avait notamment pour attribution de procéder à l'analyse de la concentration de lessive et de lubrifiant dans les machines d'usinage et d'en rajouter en tant que de besoin;
Attendu que pour effectuer la rectification des fluides de coupe la salariée devait dans un premier temps remplir un seau, d'une contenance de 10 litres, en actionnant des robinets mis en place au-dessus de fûts qui contenaient des lessives et des lubrifiants; qu'il lui appartenait ensuite déplacer le seau jusqu'à la machine qui requérait un ajout de fluide;
Attendu que pour mettre en avant la pénibilité liée à l'exécution de cette tâche Mme [A] [I] rapporte 'son gabarit' personnel (1,48 m /44 kg) à la hauteur des fûts dont la hauteur oscille entre 1,30 m et 1,50 m; que si diverses attestations décrivent les opérations effectuées par la salariée lors de la rectification des fluides, aucune ne fait cependant état de doléances exprimées par celle-ci, étant ajouté que lors de l'entretien d'évaluation réalisé en 2012 Mme [A] [I] n'a fait part à son employeur d'aucune difficulté résultant des opérations visant à la rectification des fluides;
Attendu que la SA Streit Mécanique fait valoir pour sa part que ces tâches restaient très ponctuelles; qu'elle indique que l'ajout de lessive se faisait en moyenne deux fois par mois (ajout en moyenne de 5 à 6 litres par machine) et qu'il en allait de même pour les lubrifiants; que la société intimée verse aux débats les fiches de suivi des bains complétées par la salariée; que malgré ces données objectives Mme [A] [I] a toutefois affirmé à l'agent enquêteur de la caisse avoir rempli 15 seaux par semaine lors de l'accident du travail;
Attendu que postérieurement à l'accident du travail le médecin du travail a été amené à faire des préconisations contenues dans une étude du poste ; que s'agissant des tâches relatives à la rectification des fluides et des bains lessiviels, il ne fait à aucun moment mention de poste à risque; qu'il suggère simplement d'adapter le poste aux aptitudes de la salariée en entreposant horizontalement les fûts, en y installant des mélangeurs et en dotant la salariée d'un chariot pour le transport des seaux;
Attendu que la SA Streit Mécanique produit aux débats le document unique d'évaluation des risques crée le 30 octobre 2009, pris dans ses versions successives ; que la rectification des fluides n'a jamais été recensée comme étant une fonction susceptible d'engendrer un quelconque risque; que cette tâche n'a pas davantage était retenue au titre du plan d'action de la prévention de la pénibilité au sein de la société, lequel a été signé en 2014 par les représentants du personnel, membres du CHSCT;
Attendu que Mme [A] [I] ne saurait se prévaloir de l'avis du CRRMP pour soutenir que l'employeur avait nécessairement connaissance du risque dont s'agit dès lors que l'appréciation du comité portait, dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée, sur l'intégralité des attributions dévolues à la salariée;
Attendu qu'en conclusion des éléments sus-exposés, il y a lieu de considérer que la fonction consistant à la rectification des fluides au sein de l'entreprise Streit Mécanique n'exposait Mme [A] [I] à aucun danger particulier; qu'il convient d'ajouter qu'en l'absence d'une obligation faite à la salariée de remplir complètement le seau lors chaque déplacement, celle-ci avait la faculté d'en adapter le contenu à ses aptitudes physiques au besoin en multipliant les déplacements;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la faute inexcusable de la SAS Streit mécanique;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu'il n'y a pas lieu à hauteur de cour de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, Chambre Sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 2] ;
DIT n'y avoir lieu à hauteur de cour à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt six octobre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Magali FERREC, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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