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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 90-44.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.127

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à La Chapelle d'Armentières (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse d'allocations familiales, ... (Nord), 2 / de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales, Préfet de Région, Commissaire de la République, ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales d'Armentières, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé en qualité d'agent enquêteur par la caisse d'allocations familiales d'Armentières, reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification d'agent de contrôle alors, selon le moyen, que ses attributions vont bien au-delà de la simple constatation des faits et qu'il a en charge la vérification, non seulement en fait, mais aussi en droit des situations relevant de la caisse d'allocations familiales ; Mais attendu que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse d'allocations familiales d'Armentières et M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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