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Tribunal Administratif de Poitiers, 18 octobre 2024. 2401304

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2401304

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle l'université de La Rochelle a refusé son admission en licence 2 droit, économie, gestion, mention gestion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 4. Par lettre recommandée en date du 3 juin 2024, envoyée à l'adresse communiquée par la requérante et revenue au tribunal avec la mention " plis avisé et non réclamé ", Mme A a été invitée à régulariser sa requête en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative et en signant sa requête en application des dispositions de l'article R. 431-4 du même code. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, comme à la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas élu domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative ni signé sa requête. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Poitiers, le 18 octobre 2024. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE N°2401304

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