Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 20 mars 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et 4 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'avoir commis une contravention d'excès de vitesse et de l'avoir condamné à une amende de 5 000 francs tout en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
"alors que pour être valable, un procès-verbal doit être signé par les agents de la force publique qui ont eu un rôle dans la constatation de l'infraction ; que le gendarme qui met en oeuvre le cinémomètre et celui qui, placé à une certaine distance, consigne les indications reçues du précédent, participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse dans les termes de l'article 429 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'infraction n'ayant été signé que par le gendarme enquêteur et non par celui qui a mis en oeuvre le cinémomètre et donné les indications, était irrégulier au regard de l'article 429 du Code de procédure pénale ; que la cour d'appel qui a méconnu ce texte n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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