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Tribunal Administratif de Marseille, 24 février 2025. 2311019

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2311019

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Marseille (13003). Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 14 janvier 2025, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 14 janvier 2025 à M. A l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Le pli envoyé en recommandé à l'adresse de l'intéressé a été retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli non réclamé présenté le 17 janvier 2025 ". Le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle son destinataire doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé. Ce pli était à la disposition au bureau de poste dont M. A relève. M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 février 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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