Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/ .
Rôle N° RG 22/15426 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLJC
[O] [K]
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Emmanuelle CARRETERO
- Me Carole MAROCHI
N° RG 22/15426 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLJC
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 07 Juillet 2022.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7162 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emilie BERTAUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA)
SERVICE DU CONTENTIEUX FONCTIONNEL, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [K] ('la personne aidante') a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault, le 10 mai 2011, une demande d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer, pour ses parents [U] et [E] [K].
Par courriers du 19 octobre 2011, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Montpellier a émis un avis favorable à l'affiliation gratuite à l'assurance veillesse du régime général de la sécurité sociale de Mme [O] [K], pour la période du 1er mai 2011 au 31 avril 2021, en sa qualité d'aidante de ses deux parents dont les taux d'incapacité ont été évalués supérieurs ou égaux à 80% avec nécessité d'une assistance ou d'une présence permanente à domicile.
Par décision du 27 janvier 2012, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ('la caisse') a rejeté la demande de la personne aidante tendant à la validation de périodes d'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer, au motif qu'elle n'assumait pas la charge d'un handicapé adulte au foyer familial.
Par décision du 21 juin 2012, la commission de recours amiable a rejeté son recours contre la décision susvisée.
La personne aidante a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal a :
- reçu Mme [K] en sa contestation mais l'a dite mal fondée,
- confirmé la décision entreprise,
- condamné Mme [K] aux dépens.
L'aidante en a interjeté appel devant la cour d'appel de Montpellier, laquelle, par arrêt du 15 mai 2020, a confirmé le jugement déféré, condamné Mme [K] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'aidante a formé un pourvoi en cassation.
La 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation a, par arrêt n°21-11.866 du 7 juillet 2022, cassé et annulé, entre les parties, en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier précité selon les motifs suivants :
'Vu l'article L. 381-1, alinéa 6, 2°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige :
4. Selon ce texte, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres, assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple.
5. Ce texte n'impose pas que l'aidant familial réside au sein du même foyer que la personne dont il assume la charge effective.
6. Pour rejeter le recours, l'arrêt retient essentiellement que Mme [M] ne peut être considérée comme assumant au foyer familial la charge de son parent puisqu'ils ne partagent pas le même foyer.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé.'
Par déclaration effectuée par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 21 novembre 2022, la personne aidante a saisi la cour de céans en sa qualité de cour de renvoi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la personne aidante sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de:
- juger qu'elle sera affiliée à compter du 1er mai 2011 à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale à titre gratuit, avec validation des périodes d'affiliation à ladite assurance,
- condamner la caisse à la liquidation de ses droits à compter du 1er mai 2011,
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de rejeter l'attribution de l'assurance vieillesse des parents au foyer et de condamner l'aidante à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelante, se prévalant des dispositions de l'article L. 381-1 al.6,2° du code de la sécurité sociale soutient remplir les conditions d'octroi de l'affiliation en cause et qu'au regard de l'arrêt de la Cour de Cassation précité, la caisse ne peut se prévaloir du fait qu'elle ne partage pas le même foyer que ses parents.
La caisse répond que si les conditions de l'article susvisé relatives aux personnes adultes handicapées à charge sont bien remplies, il n'en va pas de même s'agissant de la personne aidante, dans la mesure où la notion de 'foyer familial' se traduit nécessairement par une communauté de vie donc un logement commun entre l'aidant familial et la personne aidée alors qu'en l'espèce l'appelante réside à 35 km du foyer.
Sur quoi :
Il résulte de l'article L. 381-1, alinéa 6, 2°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige, qu'est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres, assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple.
La Cour de Cassation a jugé que ce texte n'impose pas que l'aidant familial réside au sein du même foyer que la personne dont il assume la charge effective.
Il s'ensuit que la caisse est mal fondée en son moyen.
Les autres conditions relatives à l'ouverture du droit à l'affiliation gratuite à l'assurance veillesse du régime général de la sécurité sociale de la personne aidante, pour la période du 1er mai 2011 au 31 avril 2021 n'étant pas discutées, par infirmation du jugement entrepris il convient de faire droit à la demande de l'appelante, et de condamner la caisse à liquider ses droits y afférents sur la période précitée.
Succombante, la caisse est condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner à payer à l'appelante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [O] [K] bénéficie de l'affiliation gratuite à l'assurance veillesse du régime général de la sécurité sociale de la personne aidante, pour la période du 1er mai 2011 au 31 avril 2021,
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc à liquider ses droits y afférents sur ladite période,
Déboute la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc aux entiers dépens,
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole à payer à Mme [O] [K] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N° RG 22/15426 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLJC
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