Cour de cassation, 14 mai 2002. 00-40.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.751
Date de décision :
14 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Z..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de Mme Florence Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 397, 401, 405, 550, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail ;
Attendu que le désistement d'instance et d'appel est régi par les dispositions du nouveau Code de procédure civile communes à toutes les juridictions, auxquelles il n'est pas dérogé par les dispositions du Code du travail particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel incident formé par Mme Y... postérieurement au désistement de l'appel principal interjeté par Mme X..., l'arrêt attaqué énonce qu'en raison de l'oralité de la procédure prud'homale, ce désistement, fait par écrit avant les débats, n'a pu entraîner l'extinction de l'instance avant d'être exprimé oralement à l'audience au cours de laquelle l'appel incident a été formulé dans le même trait de temps ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelant principal avait expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par le dépôt au greffe de conclusions écrites et que son désistement sans réserve n'avait été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, en sorte qu'il avait immédiatement produit son effet extinctif et que l'appel incident, formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal, était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il excepte des dispositions du jugement confirmées les sommes allouées à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de licenciement, en ce qu'il statue à nouveau sur ces sommes et en ce qu'il condamne Mme X... à payer à Mme Y... les sommes de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 4 689,75 francs à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 3 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel incident formé par Mme Y... ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.
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