Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-21.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.651
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° P 91-21.651 formé par la société civile professionnelle Christiane-Marie James et Michel James, dont le siège est à Cadenet (Vaucluse), Lourmarin, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :
1 / M. Guy Y...,
2 / Mme Pauline X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Paris (4e), ...,
3 / la société civile immobilière Fontchaude, dont le siège social est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° D 92-10.238 formé par :
1 / Mme Pauline X..., épouse Y...,
2 / M. Y..., en cassation du même arrêt rendu au profit de :
1 / la SCI Fontchaude,
2 / la société civile professionnelle Christiane-Marie James et Michel James, défenderesses à la cassation ;
Sur le pourvoi n° P 91-21.651 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° D 92-10.238 :
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Christiane-Marie et Michel James, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., de Me Pradon, avocat de la SCI Fontchaude, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° s P 91-21.651 et D 92-10.238 ;
Sur le premier moyen de chacun des pourvois :
Vu les articles 1626 et 1641 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 octobre 1991), que les époux Y... ont vendu un domaine à la société civile immobilière Fontchaude (la SCI), représentée par son gérant, M. de Z... de Rusquec, en vertu d'une promesse synallagmatique de vente du 14 septembre 1983 et d'un acte authentique de vente du 2 janvier 1984 ;
que la SCI ayant appris que sa propriété, qu'elle croyait d'un seul tenant, était traversée par un canal désaffecté cadastré n° AB 7, susceptible d'appartenir à un tiers, a demandé la condamnation de ses vendeurs et des notaires rédacteurs des actes, à lui rembourser la moins-value qui en résultait pour son fonds ;
Attendu que, pour condamner les époux Y... et la SCP notariale à la restitution partielle du prix de vente du fonds à la SCI, l'arrêt retient que l'avocat de Mme A...
B... a confirmé par écrit que celle-ci se considérait comme la seule propriétaire du canal des Hermitants et n'avait jamais abandonné ses droits, que la réalité du droit de propriété de Mme A...
B..., et, par conséquent, l'existence d'une enclave sur le fonds de la SCI Fontchaude, constituée par le canal des Hermitants, seront tenues pour constantes et que le tribunal ayant constaté que la SCI, qui avait cru que son bien était d'un seul tenant, réclamait la réduction du prix, a relevé, à bon droit, qu'elle exerçait l'action estimatoire de l'article 1644 du Code civil pour un manquement des époux Y... aux obligations prévues par les articles 1641 et suivants du Code civil, le vendeur étant tenu, par application de ces dispositions légales, de la garantie des défauts cachés de la chose vendue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vice caché est nécessairement inhérent à la chose vendue elle-même, et ne peut consister en un trouble de droit émanant d'un tiers susceptible de se prévaloir d'un éventuel droit de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les seconds moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCI Fontchaude aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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