Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02091 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QB5Q
du 24 Février 2025
N° de minute 25/00338
affaire : Syndic. de copro. L’AIGUE MARINE, sis [Adresse 1] [Localité 4]
c/ [G] [F], [D] [J]
Grosse délivrée
à Me Benoît NORDMANN
Expédition délivrée
à Me Benoît NORDMANN
à Mme [D] [J]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. L’AIGUE MARINE, sis [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par son syndic en exercice LAFAGE TRANSACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [G] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Mme [D] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [G] [F] est usufruitière d’un appartement situé dans la copropriété Aigue-Marine, sise à [Localité 4], [Adresse 1], tandis que Madame [D] [J] en est la nu-propriétaire.
Aux termes d’une assembles générale tenue le 6 décembre 2019, les copropriétaires ont voté le remplacement de la totalité des garde-corps de l’immeuble, au regard de leur état de vétusté.
Le 13 février 2023, une sommation d’entreprendre les travaux votés sous quinzaine a été adressée à Madame [G] [F].
Le 18 septembre 2023, une mise en demeure a été envoyée à Madame [G] [F].
Selon procès-verbal en date du 19 janvier 2023, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires L’Aigue-Marine est autorisé à ester en justice contre Madame [G] [F] aux fins de faire réaliser les travaux de garde-corps votés lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2010
Selon actes de commissaire de justice des 14 et 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Aigue-Marine a fait assigner Mesdames [G] [F] et [D] [J] aux fins de voir :
Condamner in solidum Madame [F] [G] et Madame [J] [D], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à faire procéder à leurs frais à la réinstallation des garde-corps des balcons de l’appartement dont elles sont usufruitière et nu-propriétaire, au sein de la copropriété AIGUE-MARINE ; Dire que le juge des référés pourra procéder, le cas échéant, à la liquidation de ladite astreinte ; Condamner in solidum Madame [F] [G] et Madame [J] [D] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 400 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées, les défenderesses ne se sont fait ni assister ni représenter à l’audience tenue le 14 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 février 2023 que l’appartement dont est propriétaire Madame [D] [J] et dont est usufruitière Madame [G] [F] ne dispose plus de garde-corps sur sa terrasse est. Par ailleurs, il n’a pas été procédé au remplacement des gardes corps du balcon côté sud.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [G] [F] en date du 13 février 2023 et une mise en demeure a été adressée à cette dernière en date du 19 septembre 2023.
En l’absence de contestation sérieuse, et au regard de l’urgence du fait du danger que représente l’absence de garde-corps côté est, Mesdames [G] [F] et [D] [J] seront condamnées in solidum à faire procéder à leurs frais à la réinstallation des garde-corps des balcons de l’appartement dont elles sont respectivement usufruitière et propriétaire, au sein de la copropriété Aigue Marine, et ce sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard qui courra, passé le délai de 90 jours suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de quatre mois.
Sur les demandes accessoires :
Mesdames [G] [F] et [D] [J], qui succombent à l’instance, supporteront solidairement les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, déterminée en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de chacune des parties.
Mesdames [G] [F] et [D] [J] seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONDAMNONS in solidum Mesdames [G] [F] et [D] [J] à faire procéder à leurs frais à la réinstallation des garde-corps des balcons de l’appartement dont elles sont respectivement usufruitière et propriétaire, au sein de la copropriété Aigue Marine, et ce sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 90 jours suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de quatre mois ;
CONDAMNONS in solidum Mesdames [G] [F] et [D] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « L’Aigue Marine » la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS solidairement Mesdames [G] [F] et [D] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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