Texte intégral
C 2
N° RG 21/04495
N° Portalis DBVM-V-B7F-LC24
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sophie GEYNET-BOURGEON
Me Hassan KAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 11 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/01094)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de 38000 - GRENOBLE
en date du 14 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011791 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A.R.L. TRANSPORT DELAMBRE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargé du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 11 mai 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Z], né le 8 novembre 1972, a été embauché par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Transports Delambre le 9 décembre 2019, en qualité de chauffeur super poids lourds, pour une durée déterminée.
M. [U] [Z] affirme ne pas avoir reçu de contrat de travail tandis que la société Transports Delambre affirme avoir remis un contrat de travail au salarié que ce dernier aurait refusé de signer.
La relation de travail a été rompue le 17 décembre 2019 à l'initiative de la société Transports'Delambre.
Par requête en date du 24 décembre 2019, M. [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes dues au titre de l'exécution de la relation de travail, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et une indemnisation au titre de la rupture abusive du contrat de travail ainsi que du travail dissimulé.
La société Transports Delambre s'est opposée aux prétentions adverses.
En janvier 2020, la société Transports Delambre a versé à M.'[U] [Z] son salaire du mois de décembre 2019.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit que le licenciement de M. [U] [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SASU Transports Delambre à payer à M. [U] [Z] les sommes suivantes :
- 145,94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
- 1 200,00 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie';
Débouté M. [U] [Z] du surplus de ses demandes';
Débouté la SASU Transports Delambre de sa demande reconventionnelle';
Condamné la SASU Transports Delambre aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 16 septembre 2021.
Par décision en date du 20 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grenoble a accordé à M. [U] [Z] l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure.
Par déclaration en date du 22 octobre 2021, M. [U] [Z] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, M.'[U]'[Z] sollicite de la cour de':
Vu les articles L. 1221-10, 1245-1, L. 1245-2, L. 1242-13, L. 3123-19, L. 3243-2, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8223-1, L. 8221-4 et 1222-1 du code du travail,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 septembre 2021,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 septembre 2021en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En ce qu'il condamne la SASU Transports Delambre à verser 1200 € au titre de l'article 700'du code de procédure civile en première instance,
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes sur le reste,
En conséquence,
Condamner la SASU Transports Delambre à verser à M. [U] [Z] les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter de la demande :
Rappel de salaire décembre 2019 : 242,93 € nets ;
Congés payés afférents : 66,66 € nets
Ordonner la régularisation et remise des bulletins de paie,
Et avec intérêts à compter de la décision à intervenir :
Dommages et intérêt/ retard paiement salaire : 1000 €
Prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [U] [Z] en contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
Condamner la SASU Transports Delambre à verser à M. [U] [Z] 3.050 € à titre d'indemnité de requalification,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [U] [Z] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la SASU Transports Delambre à verser à M. [U] [Z] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 300 €
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 6 100 €
Ordonner la remise de l'attestation pôle emploi,
Condamner la SASU Transports Delambre, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet'1991, relative à l'aide juridique, en cause d'appel à payer 2.000 euros à M. [U] [Z], sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle, Me Geynet-Bourgeon s'engageant à ne pas les cumuler et à renoncer soit à l'une soit à l'autre.
Condamner la SASU Transports Delambre aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, la SASU Transports Delambre sollicite de la cour de':
Rejeter les demandes de M. [U] [Z]
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble
Condamner M. [U] [Z] à verser à la SASU Transports Delambre une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 22 mars 2023, a été mise en délibéré au'11 mai 2023.
MOTIFS'DE L'ARRÊT
1 - Sur la demande de rappels de salaire
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient au salarié d'établir que tel élément de rémunération lui était dû, à charge pour l'employeur de justifier le cas échéant, qu'il s'est acquitté du paiement.
En l'espèce, M. [U] [Z] soutient qu'il avait été convenu avec son employeur d'un salaire mensuel de 2'500'euros nets.
Les seuls éléments pertinents versés aux débats par les parties sont le contrat de travail non signé par le salarié et le bulletin de salaire édité par l'employeur qui mentionnent un salaire de référence moyen d'un montant de 1'544,62'euros bruts.
Le salarié ne produit aucun élément probant mentionnant le montant du salaire qu'il revendique.
Il convient donc de fixer son salaire de référence à hauteur de 1'544,62'euros bruts.
Aussi, l'employeur démontre que M. [U] [Z] a été rempli de ses droits au titre du salaire du mois de'décembre'2019 en produisant le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 avec un avis d'opération de virement sur le compte du salarié établi pour le même montant, lequel correspond aux jours travaillés par le salarié en décembre 2019.
Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire.
2 - Sur la demande de dommages et intérêts au titre du retard du paiement du salaire':
L'article L 3242-1 du code du travail prévoit notamment que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois et l'employeur n'a pas la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel prévu. S'il n'existe pas de date limite de paiement du salaire, celui-ci doit être réglé dans le délai le plus rapproché possible de la fin de la période mensuelle et en tout état de cause, l'intervalle de temps entre deux paies successives ne doit pas excéder la périodicité maximale d'un mois.
En l'espèce, il ressort de l'avis d'opération de virement, produit par l'employeur, que la somme de 423,73'euros a été virée sur le compte du salarié le 6 janvier 2020 au titre de la paye de décembre et du solde de tout compte.
Ainsi, le contrat ayant été rompu le 17 décembre 2019, le salaire a été versé, de manière rapprochée, moins d'un mois après la fin du contrat de travail et quelques jours après la fin du mois de décembre.
Dès lors, le paiement du salaire et du solde de tout compte n'est pas intervenu de manière tardive.
Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter M.'[U]'[Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard du paiement du salaire.
3 - Sur la demande au titre de la requalification du contrat de travail':
Il résulte de l'article L.'1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Soc., 10 mars 2021, n°20-13.265).
Selon l'article L.'1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
En l'espèce, alors que M. [U] [Z] allègue qu'aucun contrat de travail écrit ne lui a été remis, la SASU Transports Delambre soutient qu'un contrat écrit a été remis au salarié, mais que celui a refusé de le signer.
Cependant, il ne ressort pas des circonstances de l'espèce qu'un contrat écrit a été présenté à M.'[U] [Z].
La SASU Transport Delambre, qui se limite à produire le contrat de travail à durée déterminée allégué, ne produit aucun élément permettant d'établir que le salarié aurait refusé de signer ledit contrat par mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, le seul fait d'avoir transmis le contrat étant insuffisant pour caractériser la mauvaise foi.
En conséquence, en application des articles L.'1242-12 et L.'1245-1 du code du travail, il convient de requalifier la relation de travail liant M. [U] [Z] à la SASU Transports Delambre en contrat à durée indéterminée.
Au visa de l'article L 1245-2 du code du travail, M. [U] [Z] est donc fondé à obtenir paiement d'une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, la société Transports Delambre est condamnée à payer à M. [U] [Z] la somme de 1'544,62'euros nets à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail.
4 - Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail':
L'employeur ne pouvant se prévaloir d'une quelconque période d'essai puisque le contrat à durée déterminée est réputé non écrit, le contrat de travail de M. [U] [Z] a pris fin le'17'décembre 2019 sans que n'ait été observée la moindre procédure de licenciement, de sorte que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [U] [Z] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de moins d'un an et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi d'un mois maximum de salaire.
Le salarié sollicite une indemnité de 6'100 euros correspondant à deux mois du salaire qu'il revendique sans développer aucun moyen tendant à voir déroger aux dispositions précitées.
Aussi, il justifie de sa situation familiale avec deux enfants à charge et il produit une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales de l'Isère pour le mois de décembre 2019, mais il s'abstient plus généralement de verser aux débats d'autres éléments concernant sa situation au regard de l'emploi.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et du montant du salaire de référence retenu, il convient de condamner la société Transports Delambre à verser à M. [U] [Z] la somme de 1'500'euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte d'emploi.
En outre, M. [U] [Z] est bien-fondé à solliciter la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme aux énonciations du présent arrêt.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ces chefs.
5 - Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.'8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.'8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'intention ne peut être déduite du seul recours à un contrat inapproprié.
En l'espèce, le salarié allègue la dissimulation de son emploi aux motifs qu'aucun contrat de travail ne lui a été remis et que son bulletin de paie avec son salaire lui ont été délivrés tardivement.
Or, l'employeur verse aux débats une déclaration préalable à l'embauche de M.'[U]'[Z] précisant la date du 9 décembre 2019 de sorte que le salarié échoue à démontrer l'intention de son employeur de dissimuler son travail.
Par confirmation du jugement déféré, M. [U] [Z] est donc débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
6 - Sur les demandes accessoires
L'article 700 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 27 février 2022 énonce que :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, quoique la société Transports Delambre soit partie perdante, M. [U] [Z], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne saurait obtenir, comme il le sollicite et à son bénéfice, une indemnité de procédure, la cour n'étant saisie d'aucune demande en ce sens au profit de son avocat et ne pouvant statuer ultra petita.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande d'indemnité de procédure.
La société Transports Delambre, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Dit que le licenciement de M. [U] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [U] [Z] de ses demandes au titre du rappel de salaire sur le mois de décembre 2019, au titre du retard du paiement du salaire et au titre du travail dissimulé,
- Débouté la SASU Transports Delambre de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la SASU Transports Delambre aux dépens';
L'INFIRME pour le surplus';
Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE la relation de travail du 9 décembre au 17 décembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée';
CONDAMNE la SASU Transports Delambre à payer à M. [U] [Z] les sommes suivantes':
- 1'544,62'euros nets (mille cinq cent quarante-quatre euros et soixante-deux centimes) à titre d'indemnité de requalification,
- 1'500'euros bruts (mille cinq cents euros) à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la SASU Transports Delambre de remettre à M. [U] [Z] une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt';
DÉBOUTE M. [U] [Z] et la SASU Transports Delambre de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SASU Transports Delambre aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président