Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02152 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43NL
N° MINUTE :
Requête du :
14 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [W], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [M] [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Juge
Madame BYRON, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 11 Décembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02152 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43NL
DEBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 28 juillet 2022, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Madame [N] [M] [H] d’avoir à lui payer la somme de 7.294,26 euros au titre des cotisations et contributions, majorations de retard et pénalité pour les mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2020.
L'accusé réception de la mise en demeure est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 01/08/2022.
Le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a ensuite émis une contrainte n°0098933895 le 06 octobre 2022 à l’encontre de Madame [N] [M] [H] de lui payer la somme de 7.294,26 euros correspondant à un montant de 6.802 euros de cotisations et contributions sociales, 154,26 euros de pénalités et 338 euros de majorations pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020.
La signification de la contrainte n'ayant pu être réalisée par l'huissier de justice, celui-ci a dressé le 25 octobre 2022 un procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l'article 659 du code de procédure.
Par courrier reçu le 14 mai 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [N] [M] [H] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2024, à laquelle la demanderesse n'a pas comparu. L'affaire a donc été renvoyée à l’audience du 09 octobre 2024 et la requérante a été re-convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La convocation de Madame [N] est revenu « destinataire inconnu à l'adresse ».
Par observations oralement soutenues à l’audience du 09 octobre 2024, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de la somme totale de 7.294,26 euros correspondant à 6.802 euros de cotisations et contributions sociales, 154,26 euros de pénalités et 338 euros de majorations pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020.
Madame [N] [M] [H] n'a pas comparu, n'était pas représentée et n'a transmis aucun courrier à la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations sociales, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification, sous peine d'irrecevabilité.
En outre, l'article 659 du même code dispose que : "Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité".
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de signification en date du 25 octobre 2022 que la contrainte n° 0098933895 émise le 06 octobre 2022 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a été signifiée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
En effet, il y est indiqué que l'huissier s'est rendu à la dernière adresse connue de l'intéressée [Adresse 1] à [Localité 4], qu'il a constaté que l'intéressée n'était pas présente, qu'il n'y avait pas de boîte aux lettres à son nom et que son lieu de travail était inconnu. Il y est également indiqué que l'huissier a fait des recherches sur l'annuaire électronique ainsi qu'auprès des services de la mairie de [Localité 4] qui se sont avérées vaines.
De surcroît, il ressort du procès-verbal de signification que l'huissier a envoyé à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie du procès-verbal de vaines recherches et une copie de l'acte signifié à la dernière adresse connue, ainsi qu'un avis par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité à cette même adresse.
Il résulte de ces constatations que l'huissier a accompli toutes les diligences pour rechercher la destinataire de l'acte et a valablement dressé le procès-verbal de recherches infructueuses.
Le délai pour former opposition à la contrainte signifiée a donc bien couru à compter du 25 octobre 2022, date de la signification régulière, jusqu'au jeudi 10 novembre 2022.
Par conséquent, l' opposition intervenue 14 mai 2024 doit être déclarée irrecevable et il n'appartient dès lors pas au tribunal de statuer sur le fond.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Madame [N] [M] [H], partie perdante.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable pour forclusion l’opposition formée le 14 mai 2024 par Madame [N] [M] [H] à l’encontre de la contrainte n° 0098933895 émise le 06 octobre 2022 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France et signifiée le 25 octobre 2022, pour un montant total de 7.294,26 euros ;
Condamne Madame [N] [M] [H] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/02152 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43NL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [M] [H] [N]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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