Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-19.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.671
Date de décision :
11 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Suresnes-Information, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit de Mme Armelle Y..., demeurant ... (6e), prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Lauriers, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Capron, avocat de l'association Suresnes-Information, de Me Barbey, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 9 juillet 1993), que, par contrat du 2 avril 1987, prenant effet au 1er janvier précédent, conclu pour une période de trois années et renouvelable par tacite reconduction par périodes de même durée, sauf résiliation avec préavis de six mois, l'association Suresnes-Information (l'association) a, après une période d'essai, "confirmé" la société Lauriers en sa qualité de régisseur exclusif de trois publications officielles "de la ville de Suresnes" ;
que, dans le même temps, la régie publicitaire d'une autre brochure, intitulée l'Agenda du maire, a été confiée à la société Récif, dirigée par M. X..., qui était aussi le "courtier" de la société Lauriers, chargé à ce dernier titre de la prospection des annonceurs ;
que, par lettre du 31 janvier 1991, l'association a résilié le contrat du 2 avril 1987 avec effet immédiat, en excipant de la baisse de production de la société Lauriers et de retards de paiement ;
que le Tribunal arbitral a estimé cette résiliation abusive ;
Attendu que l'association reproche à l'arrêt d'avoir confirmé la sentence arbitrale alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour manquer à son obligation de bonne foi, le cocontractant doit avoir, en aggravant lui-même les conditions de la concurrence à laquelle se trouve soumise l'autre partie, ou encore en participant à un concert destiné à fausser les données de cette concurrence, modifié l'équilibre contractuel qu'il a accepté ;
qu'en se bornant à relever, que l'association ne peut pas être considérée comme étrangère à l'aggravation des conditions de la concurrence à laquelle la société s'est trouvée confrontée, sans justifier ni que l'association a traité avec la société Récif, ou avec son dirigeant, de la régie publicitaire de l'Agenda du maire, ni qu'elle a été pour quoi que ce soit dans la lettre par laquelle le maire de Suresnes a recommandé la société Récif et M. X... à la société Copy Fast, éditeur de l'Agenda du maire, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
et alors, d'autre part, que l'association faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'elle constitue une personne juridiquement distincte de la ville de Suresnes et de son maire, et, qu'elle est étrangère à l'Agenda du maire qui est édité par, et au profit de la société Copy Fast ;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dit que l'association et la ville de Suresnes constituent une même personne morale, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la position de M. X... "était de nature à engendrer une certaine ambiguïté de son statut, vis-à -vis des annonceurs et à susciter ou favoriser un certain désintérêt ou désinvestissement pour l'accomplissement de ses fonctions de courtier de la société Lauriers" ;
qu'il retient encore, par motifs adoptés, que cette dernière a conclu avec M. X..., "dans le courant du premier semestre 1990, un arrangement financier onéreux dans le but de parvenir à une situation plus claire vis-à -vis des annonceurs" et que "c'est au moment où la société Lauriers pouvait croire, ayant normalisé les choses, qu'elle pourrait exercer dans des conditions satisfaisantes son activité de régisseur des publications de la ville de Suresnes qu'intervient la rupture de son contrat par une lettre du 31 janvier 1991" ;
que, de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la dénonciation, hors des délais prévus par le contrat, était abusive ;
qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, une certaine somme ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par Mme Y..., ès qualités ;
Condamne l'association Suresne-Information, envers Mme Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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