Tribunal Administratif de Paris, 28 novembre 2022. 2224324
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2224324
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés d'annuler la créance que lui oppose l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'un montant de 757,06 euros pour laquelle l'huissier des finances publiques l'a informé, par un avis en date du 18 novembre 2022, qu'à défaut de paiement de cette somme dans un délai de huit jours une saisie de ses meubles pourrait être opérée.
Il fait valoir que cette créance est sans fondement, qu'il en a contesté le bien-fondé par courrier du 6 mars 2021, et qu'à supposer que cette somme corresponde à une demi-prime liée à l'épidémie de Covid-19 qui lui aurait été versée en qualité d'étudiant hospitalier à l'hôpital Bretonneau que cet établissement chercherait à récupérer, cette créance n'existe pas car son comportement au sein de cet hôpital, qui ne lui a remis aucun bulletin de salaire, aucune copie de son contrat de travail et n'a pas respecté les règles sanitaires les plus élémentaires, était irréprochable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'annuler la créance que lui oppose l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'un montant de 757,06 euros pour laquelle l'huissier des finances publiques l'a informé, par un avis en date du 18 novembre 2022, qu'à défaut de paiement de cette somme dans un délai de huit jours une saisie de ses meubles pourrait être opérée. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, statuer sur une demande tendant à des mesures qui ne présentent pas un caractère provisoire. Il ne peut, par conséquent, prononcer l'annulation demandée sans méconnaître les dispositions susvisées de l'article L.511-1. En outre, M. A, qui n'a pas introduit de requête au fond à l'encontre de la créance litigieuse, ne précise pas dans sa requête sur le fondement de quelles dispositions du code de justice administrative il a entendu saisir le juge des référés. Ainsi, les conclusions présentées par M. A dans le cadre d'une instance en référé sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 28 novembre 2022.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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