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Cour de cassation, 15 mai 1997. 95-20.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.565

Date de décision :

15 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 3 mai 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section invalidité), au profit de Mme Céleste X... épouse Pereira da Silva, demeurant Travessa dos Pardais, Vendas de Baixo Lourosa 4535 (Portugal), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMIF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a décidé de suspendre, à compter du 1er mai 1992, la pension d'invalidité de première catégorie précédemment attribuée à Mme Y... da Silva; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a, par décision du 3 mai 1995, accueilli le recours de l'assurée ; Attendu que la Caisse reproche à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'état d'invalidité doit s'apprécier à la date de la demande; qu'en tenant compte d'une aggravation de l'état de santé de l'assurée, qui serait intervenue en cours d'instance, la Cour nationale a violé les articles L. 341-3 et L. 341-4-1° du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que ne peut bénéficier d'une pension d'invalidité que l'assuré qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain dans la proportion des deux tiers; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'à la date de la contestation, l'assurée présentait un état physique satisfaisant et une note d'anxiété dépressive pour laquelle elle était traitée; qu'en affirmant, pour maintenir l'assurée en première catégorie d'invalidité, qu'elle souffrait d'une dépression invalidante sans expliquer quels documents ou éléments lui permettaient de parvenir à cette conclusion, la Cour nationale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la Cour nationale n'était saisie que d'une contestation formée dans le cadre d'une procédure de suspension du versement d'une pension d'invalidité diligentée par la Caisse, et non d'une demande tendant, sur la requête de l'assurée, à l'octroi d'une pension d'invalidité; que le moyen est inopérant en sa première branche ; Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments du dossier que la Cour nationale, relevant l'évolution de l'état dépressif de l'assurée, a constaté que ses aptitudes à l'exercice d'une activité professionnelle s'avéraient limitées, de sorte que son classement dans la première catégorie des assurés invalides était justifié; qu'elle a ainsi légalement fondé sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAMIF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-15 | Jurisprudence Berlioz