Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00580 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INUW
AFFAIRE : [P] [N] C/ S.C.I. FAROMA, Société SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE (SGI) syndic du SDC [Adresse 10] sis [Adresse 3] à [Localité 9], Société L’AUXILIAIRE Es qualité d’assureur dommage ouvrage de la SCI FAROMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
17 Octobre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [P] [N]
née le 29 Décembre 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Virginie THOMA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.C.I. FAROMA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Paul CHARGELEGUE de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE (SGI) syndic du SDC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
L’AUXILIAIRE Es qualité d’assureur dommage ouvrage de la SCI FAROMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 26 Septembre 2024
DELIBERE : audience du 17 Octobre 2024
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Faroma a entrepris la construction d'un immeuble de 6 logements au [Adresse 3] à [Localité 9]. La maîtrise d'œuvre a été confiée à la Société FV Ingénierie et un contrat d'assurance dommage ouvrage a été régularisé auprès de la compagnie L'auxiliaire.
La réception des travaux est intervenue le 21 juin 2019.
Par acte authentique en date du 22 novembre 2019, Madame [P] [N] a acquis de la SCI Faroma les lots numéro 3, 8 et 13, correspondant respectivement à un appartement, un garage et une place de stationnement.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 juillet 2024, des 2 et 06 août 2024, Madame [P] [N] a fait assigner la mutuelle d'assurance L'auxiliaire, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic la Société de Gestion Immobilière et la SCI Faroma devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d'obtenir la désignation d'un expert.
A l'audience du 27 septembre 2024, Madame [P] [N] expose qu'elle a emménagé dans l'appartement le 24 décembre 2019, mais que, courant 2021/2022, elle a constaté l'apparition de désordres qu'elle a déclarés à la compagnie d'assurance L'auxiliaire le 21 juin 2022. Elle indique qu'une expertise dommages-ouvrages a été réalisée et qu'elle a constaté une aggravation des désordres et a fait intervenir un expert technique, qui fait ressortir divers désordres et non-conformités.
La SCI Faroma et la société L'auxiliaire formulent protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée.
La Société de Gestion Immobilière, bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis au gestionnaire de copropriété, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 835 du code de procédure civile ; il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, les rapports d'expertise amiables font apparaitre différents désordres, tels que des fissures, des infiltrations, des mauvais réglages, des mauvaises découpes, mauvaises réalisations, des défauts de pose, de gestion des eaux, de mauvais vissage.
La demanderesse justifie donc d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert afin qu'il soit procédé de manière contradictoire à l'évaluation de ses préjudices.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, à charge pour Madame [P] [N], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [P] [N], qui profite seule de la mesure d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [U] [X],
ATELIER D'ARCHITECTURE P2A
[Adresse 8]
[Localité 5]
(Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]),
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9] après avoir dûment convoqué les parties à une réunion contradictoire ;
- Se faire communiquer tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Constater et décrire les désordres affectant les lots acquis par Madame [N], tels que dénoncés à la DO et décrits dans le rapport de Monsieur [H] ;
- Préciser la nature des désordres, décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en chiffrer le coût et la durée ;
- Donner son avis et chiffrer les préjudices de toutes nature subis par Madame [N] ;
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 17 mai 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [P] [N] avant le 17 novembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumet au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demande la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il est pourvu d'office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [N].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 17 Octobre 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me THOMA
COPIES à :
- Me BOST
- Me MALLON
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