Cour de cassation, 07 octobre 1998. 97-60.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.516
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale Asset Management, dont le siège est ... La Défense,
en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit :
1 / de la Fédération nationale CGT des Personnels des Secteurs Financiers, dont le siège est ... Case 537, 93315 Montreuil Cédex,
2 / de Mme Ghislaine A..., demeurant ...,
3 / de Mme Catherine Z..., demeurant ...,
4 / de M. Jean François B..., demeurant ...,
5 / de M. Daniel C..., demeurant ... le Chatel,
6 / de M. Daniel X..., demeurant ... la Ferrière,
7 / de M. Thierry Y..., demeurant ...,
8 / de la Fédération française des Syndicats CFDT des Banques et Sociétés Financières, dont le siège est ...,
9 / du Syndicat national de la Banque et du Crédit, dont le siège est ...,
10 / de la Fédération française des syndicats Chrétiens CFTC -banques et établissements financiers, dont le siège est ...,
11 / de la Fédération des employés et cadres FO, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Société générale Asset Management, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Société générale Asset management (SGAM) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 15 octobre 1997, n° 1395) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation partielle des élections au comité d'entreprise dans le collège gradés, alors, selon le moyen, que la solution du jugement trouve son fondement et sa justification dans la décision d'annulation de la totalité des élections rendue par le tribunal d'instance de Puteaux le 15 octobre 1997 (n répertoire 584/97), à laquelle elle se rattache ainsi par un lien de dépendance nécessaire ; que le jugement du 15 octobre 1997 étant frappé de pourvoi par la SGAM (n G 97-60.517), la cassation à intervenir sur ce pourvoi aura pour effet de priver de fondement juridique le jugement attaqué et entraînera son annulation par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre le jugement du 15 octobre 1997, n° 1397 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir sursis à statuer sur la demande relative à l'inéligibilité de Mmes A... et Z... dans l'attente d'une décision quant à la qualité d'établissement distinct de la SGAM pour les élections au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que la nécessité d'une décision quant à la qualité d'établissement distinct de la SGAM pour les élections du comité d'entreprise découle, par un lien de dépendance nécessaire, de la reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale entre la Société générale et la SGAM, opérée par un précédent jugement du tribunal d'instance de Puteaux en date du 9 avril 1997, frappé de pourvoi par la SGAM ; qu'ainsi la cassation de ce jugement entraînera, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence du jugement présentement attaqué ;
Mais attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre le jugement du 9 avril 1997 en ses dispositions ayant retenu l'existence d'une unité économique et sociale entre la Société générale et la SGAM ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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